Décision 4ème chambre a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 juillet 2025
Numéro de rôle
2025L01120
Formation
4ème chambre A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
933 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Réf. [Localité 1]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience publique du 21 Juillet 2025

Références : 2025L01120 / 2024J00884

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 21 octobre 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS [U], [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 815150156,

Vu l'arrêt en date du 03/06/2025 rendu par la Cour d'appel de Paris qui a infirmé le jugement du 21/10/2024 et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [U], et désigné la SELARL MJC2A représentée par Maître [X] [T], en qualité de mandataire judiciaire.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 21 Juillet 2025.

Le Mandataire Judiciaire a été entendu en son rapport duquel il résulte qu'en l'absence d'assurance professionnelle en cours de validité et d'activité, et compte tenu des loyers impayés depuis 8 mois, le prononcé de la liquidation judiciaire s'impose.

Le Juge-Commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.

M. [J] [Z] [E], représentant légal de la SAS [U], s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications.

Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que dans le courrier portant convocation transmis en lettre recommandée avec accusé réception par le greffe en vue de la présente audience, il a été spécifiquement indiqué que le tribunal évoquerait la possibilité de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire si le redressement s'avérait manifestement impossible, répondant ainsi aux prescriptions de l'article R631-23 du code de commerce sur la nécessité de permettre à l'entreprise débitrice de préparer sa défense sur l'éventuel prononcé d'une liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;

Qu'en effet, la SAS [U] ne dispose pas d'assurance professionnelle en cours de validité ;

Qu'elle n'a aucune activité ;

Que de plus, les loyers sont impayés depuis huit mois ;

Attendu qu'en tout état de cause, la débitrice n'est pas opposée à la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il convient donc de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 03/06/2025 en liquidation judiciaire en application de l'article L.631-15 du code de commerce ;

VU le rapport du mandataire judiciaire sur l'application ou non de la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article R.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaires HT inférieur à 750.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 5) ;

Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l'adresse personnelle du dirigeant et ordonne en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d'adresse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

PRONONCE la liquidation judiciaire de la SAS [U].

ORDONNE l'application de la procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée uniquement pour les règles déterminées par les articles L 644 - 2 à L 644 - 6 du Code de Commerce.

DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.

Maintient la date de cessation des paiements au 22 Avril 2023.

Maintient, Mme [D] [B], en qualité de juge-commissaire,

Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [X] [T], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de douze mois à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.

DIT que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R 643 - 17 du Code de Commerce pour l'audience du 19 Janvier 2026 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 3] à MELUN (77000), Salle C.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l'adresse suivante des chefs d'entreprise :

M. [J] [Z] [E] [Adresse 4]

et qu'en cas de changement d'adresse, les chefs d'entreprise devront en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 21 Juillet 2025, M. Claude EULRY, Président de l'audience, M. Philippe BEAUFILS et M. [X] JOUIN, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 21 Juillet 2025, par M. Claude EULRY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, greffier associé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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