Décision 3ème a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 juillet 2025
Numéro de rôle
2025L01107
Formation
3ème A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
794 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Réf. JUGPCRJ06

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du conseil du 16 Juillet 2025

Références : 2025L01107 / 2024J00512

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15.

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 juin 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS WECA MULTISERVICES, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 892322876, pour laquelle interviennent : M. [R] [J] [H], en qualité de Juge Commissaire, * la SELARL AJILINK LABIS [L] représentée par Me [E] [L], en qualité d'administrateur judiciaire, * la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [U] [M], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJILINK LABIS [L] représentée par Me [E] [L], en qualité d'administrateur judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [U] [M], en qualité de mandataire judiciaire.

La procédure est revenue à l'audience du 16 Juillet 2025 pour statuer sur le maintien de la période d'observation.

L'administrateur judiciaire a rappelé les termes de son rapport et proposé que l'entreprise dépose un projet de plan pour le notifier aux créanciers.

Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d'observation.

Mme [F] [I] [Q], représentante légale de la SAS WECA MULTISERVICES s'est présentée à l'audience assistée de Maître Apolin PEPIEZE, avocat au barreau de Hautsde-Seine, qui a sollicité le maintien de la période d'observation.

Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d'observation, sous réserve pour la société débitrice de rembourser les sommes indument perçues avant l'arrêt du plan.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l'audience, le Tribunal décide de maintenir l'entreprise en période d'observation pour permettre à l'entreprise de déposer un projet de plan de redressement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

MAINTIENT la SAS WECA MULTISERVICES en période d'observation, laquelle prendra fin au 11/12/2025.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 15 Octobre 2025 à 10h30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SELARL AJILINK LABIS [L] représentée par Me [E] [L], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise.

Dit que le rapport devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 16 Juillet 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 16 Juillet 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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