Décision 3ème a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01099
- Formation
- 3ème A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 801 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 16 Juillet 2025
Références : 2025L01099 / 2024J00861
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 16 octobre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ETOILE DU PAIN, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 844099176, pour laquelle interviennent : M. [R] [A], en qualité de Juge Commissaire, * la SELARL AJILINK LABIS [W] représentée par Me [B] [W], en qualité d'administrateur judiciaire, * la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [L] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJILINK LABIS [W] représentée par Me [B] [W], en qualité d'administrateur judiciaire.
Vu le rappot déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [L] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l'audience du 16 Juillet 2025 pour statuer sur le maintien de la période d'observation.
L'administrateur judiciaire a rappelé les termes de son rapport et sollicité le maintien de la période d'observation afin de présenter un plan de redressement.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé ne pas être opposé au maintien de la période d'observation.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d'observation.
M. [C] [H], représentant légal de la SAS ETOILE DU PAIN, s'est présenté à l'audience assisté de Maître Léonel DE MENOU, avocat au barreau de Paris, qui a sollicité le maintien de la période d'observation afin de présenter un plan de redressement.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d'observation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l'audience, le Tribunal décide de maintenir l'entreprise en période d'observation dans le but d'arrêter un plan de redressement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SAS ETOILE DU PAIN en période d'observation, laquelle prendra fin au 16/10/2025.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 Septembre 2025 à 10h30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra à la SELARL AJILINK LABIS [W] représentée par Me [B] [W], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 16 Juillet 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Jean-Marc GARCIA et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 16 Juillet 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.