Décision 6ème chambre a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01094
- Formation
- 6ème Chambre A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 042 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 05 Novembre 2025
Références : 2025L01094 / 2022J00228
ENTRE :
SCP [A] [S] - [Z] [F] - [U] [J], Société Civile professionnelle de Mandataires de Justice, inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro D 500.966.999, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SPEED CO
Demanderesse comparante à l'audience par Maître [Q] [D], munie d'un pouvoir régulier
D'UNE PART,
ET : * Monsieur [M] [C] demeurant [Adresse 2]
Défendeur comparant en personne
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 20 juin 2022 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SARL SPEED CO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 812 882 348.
Vu l'assignation à comparaître en date du 16 juin 2025 pour l'audience de ce tribunal du 10 septembre 2025 diligentée par la SCP [A] [S] - [Z] [F] - [U] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SARL SPEED CO, Monsieur [M] [C], l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants : * Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°), * Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 δ°), * Non-remise, de mauvaise foi, aux organes de la procédure des renseignements de l'article L.622-6 du Code de Commerce (liste des biens susceptibles de revendication, des créanciers, des principaux contrats en cours, des instances en cours et montant des dettes) (L.653-8 al 2), * Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°), * Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L.653-4 5°),
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 septembre 2025.
En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SARL SPEED CO s'élevait à 457.870,15 €uros et qu'aucun actif n'a été recouvré.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation et a précisé ne pas maintenir le grief de détournement d'actif.
Il a donc sollicité à l'encontre de Monsieur [M] [C] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 3 ans ou d'interdiction de gérer de 5 ans.
Le défendeur s'est présenté à l'audience et il n'a pas contesté les griefs reprochés.
Il a exposé que la situation, involontaire, résulte d'un manque de connaissance des obligations de gestion et qu'il avait connu des difficultés personnelles, sans toutefois en justifier.
Il a ajouté être actuellement chef de projet chez SFR et associé d'une autre structure qu'il espère développer.
Le Ministère Public a requis à l'encontre de Monsieur [M] [C] le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de 4 années compte tenu notamment du passif généré et de l'absence de coopération.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur qui n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 05 Novembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S'agissant d'avoir fait disparaître des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Attendu que Monsieur [M] [C] n'a justifié d'aucun document comptable postérieurement à 2020 auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers, recommandé dûment réceptionné, et simple, en date du 21/06/2022 ;
Que d'ailleurs, aucun comptes annuels postérieur au 31/12/2020 de la SARL SPEED CO n'a été déposé auprès des services du Greffe ;
Attendu que l'absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l'a pourtant sollicitée, et l'absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d'importantes défaillances de nature à emporter une présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière ;
Que par conséquent, il est établi que Monsieur [M] [C] n'a pas tenu de comptabilité postérieurement au 31/12/2020 alors que la procédure a été ouverte le 20/06/2022, ce que n'a d'ailleurs pas contesté Monsieur [M] [C] ;
2. S'agissant de n'avoir pas remis de mauvaise foi au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture
Attendu que Monsieur [M] [C] n'a pas remis les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;
Attendu que la convocation, en date du 21/06/2022, listait l'ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;
Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l'importance de la remise de ces documents ;
Que Monsieur [M] [C] n'a remis aucun de ces documents, alors que le courrier recommandé a été dûment réceptionné ;
Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par la réception du courrier en bonne et due forme, mais laissé sans réponse par Monsieur [M] [C], atteste de sa mauvaise foi ;
Que dans ces conditions, le grief, non contesté par Monsieur [M] [C], sera retenu ;
3. S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des dettes fiscales depuis 2017, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 20/06/2022, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 21/12/2020 ;
Que la procédure collective a été ouverte sur requête du Ministère Public ;
Qu'il n'est pas inutile de rajouter que Monsieur [M] [C] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où les impositions dues au PRS de Seine et Marne depuis 2020 n'avaient pas été réglées par la société, et qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ;
Que Monsieur [M] [C] déclare avoir manquer de connaissance des obligations de gestion, mais en prenant les fonctions de représentant légal de la SARL SPEED CO, il se devait de s'en informer ;
Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que Monsieur [M] [C] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que ce grief sera retenu à l'encontre de Monsieur [M] [C] ;
4. S'agissant de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)
Attendu que Monsieur [M] [C] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers dont il a accusé réception ;
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles Monsieur [M] [C] ne s'est pas présenté aux convocations d'usage, suffisent à attester de l'absence de coopération sans qu'il y ait besoin d'autres éléments probants ;
Que du fait de la carence de Monsieur [M] [C], le liquidateur n'a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l'entreprise ;
Attendu que le commissaire de justice n'a pas pu exercer sa mission au regard du procèsverbal de carence en date du 11/07/2022 constatant l'absence de Monsieur [M] [C] ;
Que du fait de ce comportement, le commissaire de justice n'a pas été en mesure d'établir la consistance des actifs de l'entreprise ;
Qu'il est ainsi établi que Monsieur [M] [C] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement, ce que n'a d'ailleurs pas contesté Monsieur [M] [C] ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
5. S'agissant d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L.653-4 5°)
Que le liquidateur n'a pas soutenu ce grief en audience ;
Que ce grief sera donc écarté ;
Attendu qu'en définitive, 4 griefs ont été retenus ;
Attendu que Monsieur [M] [C] est âgé de 32 ans ;
Attendu que Monsieur [M] [C] a déclaré avoir rencontré des difficultés dans sa vie personnelle, mais qu'il n'a fourni aucun élément venant prouver ce qu'il avance, ce qui ne permet pas au tribunal de prendre en compte ces situations pour adapter le quantum de la sanction ;
Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu'ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant Monsieur [M] [C] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653-11 du
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu'aucun actif n'a été recouvré ;
Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de Monsieur [M] [C] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 4 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [M] [C], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l'encontre de Monsieur [M] [C], en sa qualité de dirigeant de la SARL SPEED CO, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 4 ans.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (175,92 €uros) outre les frais de signification, à la charge de Monsieur [M] [C], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l'audience publique du 10 septembre 2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe JOUIN, M. Patrick FABRE et M. Christophe MIOCQUE, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 05 Novembre 2025.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.