Décision 1ère a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01044
- Formation
- 1ère A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 752 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 6 Octobre 2025
Références : 2025L01044 / 2024J01024
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 décembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SAVEURS D'ANTAN, [Adresse 1] Pontault-Combault, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 889839098, pour laquelle interviennent : M. [I] [F], en qualité de Juge Commissaire, * la SCP ANGEL-HAZANE-[P] représentée par Me [O] [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SCP ANGEL-HAZANE-[P] représentée par Me [O] [P], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l'audience du 6 Octobre 2025 pour statuer sur le maintien de la période d'observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et sollicité le maintien de la période d'observation en vue de la présentation d'un projet de plan de redressement ainsi que sa consultation aux créanciers.
M. [X] [S] [W] [G] [V], représentant légal de la SAS SAVEURS D'ANTAN, s'est présenté à l'audience, assisté de son expert-comptable, et a été entendu en ses explications.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être sans opposition au maintien de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l'audience, le Tribunal décide de maintenir l'entreprise en période d'observation en vue de la présentation d'un projet de plan de redressement et de sa consultation aux créanciers ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour les exercices clos du 30/09/2021 au 30/09/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 1 Décembre 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SAS SAVEURS D'ANTAN en période d'observation, laquelle prendra fin au 02/12/2025.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 1 Décembre 2025 à 10h30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant ce jour.
Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 6 Octobre 2025, M. Marc BONY, Président de l'audience, M. Claude EULRY et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 6 Octobre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
2.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.