Décision 1ère a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
2025L01040
Formation
1ère A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
914 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Réf. JUGPCRJ06

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du conseil du 8 Septembre 2025

Références : 2025L01040 / 2024J00919

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15.

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 novembre 2024 ouvrant une procédure de sauvegarde judiciaire concernant la SAS NEWLIS, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 820799450, pour laquelle interviennent : M. [S] [K], en qualité de Juge Commissaire, * la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [C] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire, * la SELARL MJC2A représentée par Maître [O] [U], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [C] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [O] [U], en qualité de mandataire judiciaire.

La procédure est revenue à l'audience du 8 Septembre 2025 pour statuer sur le maintien de la période d'observation.

L'administrateur judiciaire a rappelé les termes de son rapport et indiqué être favorable au maintien de la période d'observation afin de permettre la circularisation des propositions d'apurement auprès des créanciers et la réception de leurs réponses, en vue de l'examen d'un plan de sauvegarde.

Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et indiqué ne pas être opposé au maintien de la période d'observation afin de permettre à la société de présenter le projet de plan et la consultation des créanciers.

Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d'observation.

M. [R] [J], représentant légal de la SAS NEWLIS, s'est présenté à l'audience assisté de Maître Anthony JUETTE, avocat au barreau de Rennes.

Maître [F] [E] a indiqué que le projet de plan est prêt à être circularisé.

Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d'observation sont réunies en l'espèce ;

Attendu qu'en effet, l'administrateur ainsi que le mandataire judiciaire sollicitent le maintien de la période d'observation afin de permettre à la société de présenter un projet de plan et la consultation des créanciers ;

Attendu qu'au surplus, la SAS NEWLIS, représentante légale de la SAS LIGHT IN SHOP, s'est fait représenter à l'audience par son dirigeant, M. [R] [J], assisté de Maître Anthony JUETTE, avocat au barreau de Rennes, qui a indiqué que le projet de plan est prêt à être circularisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

MAINTIENT la SAS NEWLIS en période d'observation, laquelle prendra fin au 04/11/2025.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 3 Novembre 2025 à 10h30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [C] [Y], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise.

Dit que le rapport devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 8 Septembre 2025, M. Marc BONY, Président de l'audience, M. Pascal ATSU et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 8 Septembre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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