Décision 6ème chambre a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
2025L00709
Formation
6ème Chambre A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
903 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Jugement rendu le 8 Octobre 2025

Références : 2025L00709 / 2023J00433

ENTRE : * la SELARL MJC2A représentée par Maître [D] [S], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EURL GUNS AND TARGETS

Demanderesse comparante à l'audience par Maître [F] [G], mandataire salariée de la SELARL MJC2A

D'UNE PART,

ET : M. [B] [Z] [I] demeurant [Adresse 2]

Défendeur comparant en personne

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du Code de commerce.

Vu le jugement de ce tribunal du 26/06/2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de l'EURL GUNS AND TARGETS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 883636532.

Vu l'assignation à comparaître en date du 22 Avril 2025 pour l'audience de ce Tribunal du 9 Juillet 2025 diligentée par la SELARL MJC2A représentée par Maître [D] [S], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de l'EURL GUNS AND TARGETS, M. [B] [Z] [I] l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants : * Usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à son intérêt, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (L.653-4 3°),

L'affaire a été retenue à l'audience du 9 Juillet 2025.

En application de l'article L.662-3 du Code de Commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.

Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de l'EURL GUNS AND TARGETS s'élevait à 133.765,98 €uros et l'actif recouvré à 3.187,82 €uros.

Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation, résultant de l'absence de communication des factures et justificatifs de règlement par la nouvelle société du stock qui appartenait initialement à l'EURL GUNS AND TARGETS.

Il était donc sollicité à l'encontre de M. [B] [Z] [I] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois ans, qui au vu des éléments communiqués en audience, est laissée à l'appréciation du Tribunal.

Le défendeur s'est présenté à l'audience.

Il a notamment indiqué avoir remis tous les éléments au liquidateur et au commissaire de justice, et que le petit matériel dont il est fait état, a été vendu avant la procédure de liquidation judiciaire.

M. [B] [Z] [I] a justifié de facture et de justificatif de paiement en audience.

Il a déclaré ne pas comprendre ce qui lui est reproché.

Enfin, M. [B] [Z] [I] a ajouté que sa société actuelle lui permet de subvenir aux besoins de sa famille.

Le Ministère Public a requis à l'encontre de M. [B] [Z] [I] le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de deux années, considérant que celui-ci a, par l'organisation antérieure à la procédure collective, lésé des créanciers au profit d'autres créanciers, aucune dette n'apparaissant à l'égard du bailleur qui s'avère être de la famille du dirigeant, et créé une nouvelle société avec une activité similaire juste avant la déclaration de cessation des paiements.

Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l'assignation et par son énoncé à l'audience.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 Octobre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que le grief reproché n'apparaît pas caractérisé à l'égard de M. [B] [Z] [I] ;

Attendu qu'en effet, M. [B] [Z] [I] a justifié de facture et de justificatif de paiement en audience ;

Qu'aucun élément ne permet de remettre en cause les prix retenus ;

Qu'il n'y a donc pas lieu au prononcé de sanctions commerciales ;

Attendu que les dépens seront à la charge du demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.

DIT n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de M. [B] [Z] [I].

DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.

MET les dépens liquidés à la somme de QUATRE VINGT DIX €UROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (90,80 €uros) à la charge de la SELARL MJC2A représentée par Maître [D] [S] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.

RETENU à l'audience publique du 9 Juillet 2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. Patrick FABRE, M. Christophe JOUIN et M. Christophe MIOCQUE, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN.

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 Octobre 2025.

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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