Décision 1ère c

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
2025F00527
Formation
1ère C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
990 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de rôle : 2025F00527

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 9 FEVRIER 2026

EN LA CAUSE D'ENTRE : * l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, anciennement dénommée la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, ayant son siège social [Adresse 1],

demanderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Maître Frédérick JUNGUENET, Avocat au Barreau de MELUN,

D'UNE PART,

ET : * la SAS CAMPAS DECOR, ayant son siège social [Adresse 2],

défenderesse non comparante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

L'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, demanderesse, a pu vérifier que la SAS CAMPAS DECOR exerçait une activité de bâtiment.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles D.3141-12 et suivants du Code du Travail, la SAS CAMPAS DECOR est régulièrement affiliée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE sous le n°2120140-11.

A ce titre, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE réclame à la SAS CAMPAS DECOR l'ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation.

Cependant, les négociations amiables entamées par l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE n'auraient pas abouties.

Le dernier avis avant poursuites est également resté infructueux.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a fait assigner la SAS CAMPAS DECOR devant la présente juridiction aux fins de : * voir condamner la SAS CAMPAS DECOR à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :

A titre principal, * la somme de 10 843,69 € correspondant aux cotisations dues pour la période du mois d'avril 2025 au mois de septembre 2025, outre la somme de 563,10 € correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du Règlement Intérieur de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,

A titre provisionnel, * la somme de 2 000 € par mois à compter du 1 er octobre 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes, * voir condamner la SAS CAMPAS DECOR à payer la somme de 220,00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens, * voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et nonobstant toute voie de recours.

L'affaire a été plaidée devant le Tribunal le 12 janvier 2026.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 9 février 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux prétentions orales de Maître [X] [T] qui tendent à voir allouer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que la SAS CAMPAS DECOR, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas ;

Attendu qu'il résulte de l'état des créances arrêté au 18 novembre 2025, que la SAS CAMPAS DECOR, régulièrement affiliée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE sous le n°2120140-11, est redevable envers cette

dernière d'une somme de 11 406,79 € correspondant aux cotisations et aux pénalités contractuelles afférentes à la période du mois d'avril 2025 au mois de septembre 2025, ce en application de l'article 6 de son Règlement Intérieur ;

Qu'en outre, malgré son affiliation, la SAS CAMPAS DECOR n'a pas communiqué de façon spontanée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE les déclarations de salaires afférentes depuis le 1 er octobre 2025, d'où la mise en œuvre des dispositions de l'article 2 de son Règlement Intérieur ;

Qu'au demeurant, la SAS CAMPAS DECOR n'a pas répondu au dernier avis avant poursuites et ne s'est pas présentée aux fins de soutenir une éventuelle contestation ;

Que par conséquent, il sera fait droit, au principal, aux prétentions de la requérante ;

Attendu qu'il apparaît en outre équitable de condamner la SAS CAMPAS DECOR à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220,00 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles ;

Attendu que la SAS CAMPAS DECOR, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la SAS CAMPAS DECOR à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 10 843,69 euros T.T.C. au titre des cotisations dues pour la période du mois d'avril 2025 au mois de septembre 2025, outre la somme de 563,10 euros T.T.C correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard,

CONDAMNE à titre provisionnel la SAS CAMPAS DECOR à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 2 000 euros T.T.C. par mois à compter du 1 er octobre 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du présent jugement, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE la SAS CAMPAS DECOR à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SAS CAMPAS DECOR en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RETENU à l'audience publique du 12 Janvier 2026, où siégeaient, M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, M. Jean-Christophe BRAYER, et M. Victor ANTUNES, Juges, assistés de Mme ROSE Kléa, commis greffier assermenté.

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 9 Février 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, et par Me Philippe MODAT, Greffier associé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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