Décision 1ère c

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F00472
Formation
1ère C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
630 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de rôle : «BAB»

N° 2025F00472

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 8 Décembre 2025

EN LA CAUSE D'ENTRE : * L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse comparante par la SELAR DBCJ, représentée par Me JUNGUENET Frédérick, Avocat au Barreau de Melun,

D'UNE PART,

ET : * L'EURL TRAVAUX D'AMENAGEMENT DANS LE BATIMENT ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse non comparante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS & PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 18 Novembre 2025, l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE a assigné l'EURL TRAVAUX D'AMENAGEMENT DANS LE BATIMENT aux fins de : * voir condamner l'EURL TRAVAUX D'AMENAGEMENT DANS LE BATIMENT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE France :

A titre principal, * la somme de 9 584,83 € correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de février 2025 au mois de juillet 2025, outre la somme de 586,92 € correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du Règlement Intérieur de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE France,

A titre provisionnel, * la somme de 2 288 € pour la période du mois d'août 2025, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes; * la somme de 2 300 € par mois à compter du 1 er septembre 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes, * voir condamner en outre l'EURL TRAVAUX D'AMENAGEMENT DANS LE BATIMENT à remettre les déclarations de salaire manquantes depuis ladite période et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, * voir condamner l'EURL TRAVAUX D'AMENAGEMENT DANS LE BATIMENT à payer la somme de 220,00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens, * voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et nonobstant toute voie de recours.

L'affaire a été évoquée ce jour devant le Tribunal.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux prétentions oralement exposées par Me [L] [G] dans l'intérêt de l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE qui tendent à voir entériner le désistement d'instance de la demanderesse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que la requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance ;

Que la défenderesse qui ne comparaît pas, sera réputée avoir acquiescé au désistement ;

Qu'en ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;

Attendu que l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE supportera la charge des entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

DONNE ACTE à l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE de son désistement d'instance,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,

LAISSE les entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 €uros T.T.C. à la charge de l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE,

RETENU à l'audience publique du 8 Décembre 2025, où siégeaient, M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, M. Jean-Christophe BRAYER, M. Victor ANTUNES, et, Juges, assistés de Mlle Kléa ROSE, Commis Greffier Assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 Décembre 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Patrick ARMABESSAIRE, Président et par Me Philippe MODAT, Greffier associé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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