Décision 4 ème chambre b
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00433
- Formation
- 4 ème chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 507 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° 2025F00433
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 19 JANVIER 2026
EN LA CAUSE D'ENTRE : * SAS INFIMED, ayant son siège social [Adresse 1],
demanderesse à l'injonction, représentée par le cabinet MONGALVY et ASSOCIES, agissant par Me Jean-Christophe MONNE, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par Me Stéphanie RANDRIANOME, Avocate au Barreau de MELUN, postulante,
D'UNE PART,
ET : * SELARL [Adresse 2], ayant son siège social [Adresse 3],
défenderesse à l'injonction, représentée par Me Vanessa PERROCHE, Avocate au Barreau de Reims, plaidante, et par Me Pascal RENARD, Avocat au Barreau de Paris, postulant, substitué lors de l'audience par Me Isabelle MARTINS, Avocate au Barreau de MELUN,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS & PROCEDURE :
Suivant ordonnance du 28 juillet 2025, le président du tribunal de céans a enjoint à la SELARL SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DE PHARMACIENS D'OFFICINE PHARMACIE DU CENTRE de payer la somme en principal de 3 294,80 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,5%, outre la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, celle de 329,48 € au titre de la clause pénale, ainsi que les dépens.
Par lettre adressée au greffe du Tribunal en date du 7 octobre 2025, la SELARL [Adresse 2], par l'intermédiaire de son Conseil, a déclaré former opposition à l'ordonnance susvisée qui lui avait été signifiée le 24 septembre 2025.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 15 décembre 2025, a de nouveau été évoquée ce jour devant le Tribunal.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère aux prétentions orales de Me [N] [I], dans l'intérêt de la SAS INFIMED, qui tendent à voir entériner le désistement d'instance et d'action de la demanderesse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance ni son action.
La défenderesse, présente à l'audience, a déclaré acquiescer au désistement d'instance et d'action.
En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que son dessaisissement.
La SAS INFIMED supportera la charge des entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la SAS INFIMED de son désistement d'instance et d'action,
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 132,56 euros T.T.C., à la charge de la SAS INFIMED,
RETENU à l'audience publique du 19 janvier 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Aurélie CARON, Mme Fatouma DIOUF, M. Christophe MIOCQUE et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 19 janvier 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.