Décision 1ère b
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00401
- Formation
- 1ère B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 567 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° 2025F00401
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 2 FEVRIER 2026
EN LA CAUSE D'ENTRE : * La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse comparante par INFINITY AVOCATS AARPI, agissant par Me Francis BONNET des TUVES, Avocat au Barreau de PARIS, Plaidant, et par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de MELUN, Postulante,
D'UNE PART,
ET : * Mme [Y] [E] demeurant [Adresse 2],
Défenderesse non comparante.
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS & PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE a assigné Mme [Y] [E] aux fins de voir :
CONDAMNER Mme [Y] [E] en sa qualité de caution solidaire de la société LCOIFF à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et d'ILE DE France la somme de 11.565,23 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,80 % à compter du 29 septembre 2025, date du dernier décompte ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Mme [Y] [E] en sa qualité de caution solidaire de la société LCOIFF à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et d'ILE DE France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [Y] [E] aux entiers dépens.
L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 3 novembre 2025, a été évoquée ce jour devant le Tribunal.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
Aux conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action du 2/02/2026 du Cabinet INFINITY AVOCATS AARPPI, représenté par Me [V] [H] des TUVES dans l'intérêt de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE France.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance ni son action.
La défenderesse qui ne comparaît pas, sera réputée avoir acquiescé au désistement d'instance et d'action.
En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE supportera la charge des entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE de son désistement d'instance et d'action,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 75.04 euros T.T.C., à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE,
RETENU à l'audience publique du 2 février 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, Mme Mélody GARNIER et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 2 février 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.