Décision 3ème b

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F00376
Formation
3ème B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
752 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2026

N° 2025F00376

EN LA CAUSE D'ENTRE :

SELARL SOCIÉTÉ ARCHIBALD, représentée par Me [P], ès qualité de mandataire judiciaire de M. [H] [N], prise en son étude sise [Adresse 1],

Demanderesse représentée par la SCP FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun,

D'UNE PART,

ET :

SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1], domicilié [Adresse 2],

Défendeur non comparant,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de Monsieur [H] [N], exploitant une entreprise individuelle de type EIRL dans le secteur de la restauration et de la pâtisserie, par jugement du 12 février 2025.

Ce jugement a fixé la date de cessation des paiements au 13 août 2023.

Le 16 décembre 2024, le service des Impôts des Entreprises de [Localité 1] a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) sur le compte bancaire BRED de M. [N], pour un montant de 2 939,88 euros.

Le 11 décembre 2024, le SIE de Melun avait participé à la cellule de prévention et avait saisi le tribunal en vue de constater un état de cessation des paiements, mentionnant notamment une dette fiscale de 13 170,78 euros.

Le 15 janvier 2025, un jugement d'enquête a été rendu, confirmant l'existence de dettes fiscales dues au SIE, notamment en matière de TVA, d'impôt sur les sociétés et de CFE.

Le 17 janvier 2025, le SIE a transmis un bordereau de situation fiscale faisant apparaître une dette de 12 001,44 euros.

Le 4 juin 2025, la mandataire judiciaire a adressé une demande de mainlevée amiable de la

saisie, par lettre recommandée et par courriel.

Le 19 juin 2025, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Melun a répondu par courriel en confirmant que la saisie avait été effectuée pendant la période suspecte et qu'il convenait d'en solliciter l'annulation auprès du tribunal.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, la SELARL SOCIÉTÉ ARCHIBALD, en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [H] [N] (EIRL), a formulé les demandes suivantes :

Prononcer la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur du SIE de [Localité 1] en date du 16 décembre 2024,

Ordonner la nullité du paiement intervenu suite à ladite saisie pour un montant de 2 939,88 euros,

Condamner le SIE de [Localité 1] à restituer la somme de 2 939,88 euros entre les mains de la SELARL ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [D] [P], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [H] [N] (EIRL),

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 17 septembre 2025, a fait l'objet de deux renvois pour être plaidée à l'audience du 12 novembre 2025.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 12 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'acte d'assignation du 13 août 2025.

Le défendeur n'a produit aucune conclusion écrite ni orale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Le tribunal relève que la saisie a été opérée le 16 décembre 2024, soit postérieurement à la date de cessation des paiements du 13 août 2023.

Il constate que le SIE a participé à la procédure de prévention dès le 11 décembre 2024, ce qui dénote une connaissance avérée de la situation de cessation.

L'article L. 632-2 du code de commerce est donc applicable.

En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de la SELARL ARCHIBALD.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur du SIE de [Localité 1] en date du 16 décembre 2024,

PRONONCE la nullité du paiement intervenu suite à ladite saisie pour un montant de 2 939,88 euros,

CONDAMNE le SIE de [Localité 1] à restituer la somme de 2 939,88 euros entre les mains de la SELARL ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [D] [P], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [H] [N] (EIRL),

DIT que les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C., seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

RETENU à l'audience publique du 12 novembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, Mme Véronique GREGORI et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 janvier 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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