Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00363
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 467 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2026
EN LA CAUSE D'ENTRE : * SAS [Adresse 1], ayant son siège social [Adresse 2],
demanderesse à l'injonction, ayant pour avocat Me Victor RIOTTE, Avocat au Barreau de Paris, non comparante,
D'UNE PART,
ET : * SAS DK LOGISTIQUE, ayant son siège social [Adresse 3],
défenderesse à l'injonction, représentée par son Président,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS & PROCEDURE :
Suivant requête en date du 15 mai 2025, la SAS [Adresse 1] a saisi le Président du Tribunal de céans qui, par ordonnance du 6 juin 2025, a enjoint à la SAS DK LOGISTIQUE de payer la somme en principal de 6 900,06 €, avec intérêts au taux légal, outre la somme de 280 au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, celle de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par lettre adressée au greffe du Tribunal le 23 juillet 2025, la SAS DK LOGISTIQUE a déclaré former opposition à l'ordonnance susvisée qui lui avait été signifiée le 17 juillet 2025.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 13 octobre 2025, a de nouveau été évoquée à l'audience de ce jour.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La demanderesse à l'injonction, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas.
En ces circonstances, le Tribunal, constatant la seule présence de la défenderesse opposante, déclarera la citation caduque en application des dispositions de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le créancier défaillant, qui justifiera d'un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l'instance.
En l'état, il convient de laisser les entiers dépens à la charge de la SAS [Adresse 1].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile,
DECLARE caduque la requête en injonction de payer en date du 15 mai 2025,
DIT que le créancier défaillant, qui justifiera d'un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l'instance,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 132,56 euros T.T.C., à la charge de la SAS KOESIO CENTRE EST,
RETENU à l'audience publique du 12 janvier 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, Mme Véronique GREGORI, M. Nicolas FELDKIRCHER et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 janvier 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.