Décision 1ère b

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00255
Formation
1ère B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
511 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 2025F00255

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 6 Octobre 2025

EN LA CAUSE D'ENTRE : * La SARL SOCIETE [L] FRERES ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse comparante par la Me PELLIET RIBEYRE Muriel, Avocat au Barreau de Melun, plaidant, et par la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON - Me Sylvain LEBRETON [Adresse 2], Avocat au Barreau de MELUN, postulant,

D'UNE PART,

ET : * Mme [L] épouse [E] [H] [V], [Adresse 3], M. [L] [D], [Adresse 3],

Défenderesse comparante par Me PAUCK Aurélie, Avocat au Barreau de Fontainebleau,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS & PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 17 Juin 2025, la SARL SOCIETE [L] FRERES a assigné Mme [L] épouse [E] [H] [V] et M. [L] [D] aux fins de voir :

CONDAMNER M. [D] [L] à régler à la SARL [L] la somme de 26 417 euros avec intérêts au taux légal à la date d'assignation,

CONDAMNER Mme [H] [V] [E] née [L] à régler à la SARL [L] la somme de 1 759,48 euros avec intérêts au taux légal à la date d'assignation,

CONDAMNER solidairement M. [D] [L] et Mme [H] [V] [E] née [L] à régler à la SARL [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700,

CONDAMNER solidairement M. [D] [L] et Mme [H] [V] [E] née [L] aux entier dépens.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 7 Juillet 2025, a été évoquée ce jour devant le Tribunal.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux prétentions oralement exposées par Me PELLIET RIBEYRE Muriel dans l'intérêt de la SARL SOCIETE [L] FRERES qui tendent à voir entériner le désistement d'instance et d'action de la demanderesse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

La requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance ni son action.

La défenderesse, présente à l'audience, a déclaré acquiescer au désistement d'instance et d'action.

En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

La SARL SOCIETE [L] FRERES supportera la charge des entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les articles 394 et 384 et suivants du Code de Procédure Civile,

DONNE ACTE à la SARL SOCIETE [L] FRERES de son désistement d'instance et d'action,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,

LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C., à la charge de la SARL SOCIETE [L] FRERES,

RETENU à l'audience publique du 6 Octobre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 6 Octobre 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président et par Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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