Décision 1ère b

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00215
Formation
1ère B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
484 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de rôle : «BAB»

N° 2025F00215

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 3 Novembre 2025

EN LA CAUSE D'ENTRE : * La SAS AVENIR FORAGES ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse comparante par la SELAR DBCJ, représentée par Me DEGRAND Sarah, Avocat au Barreau de MELUN,

D'UNE PART,

ET : * La SAS VINIRE- GEOTECHNIQUE ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse comparante par Me Philippe MISSERE, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant, et Me HAYOUN Jenny, Avocate au Barreau de MELUN, postulante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS & PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 14 Mai 2025, la SAS AVENIR FORAGES a assigné la SAS VINIRE- GEOTECHNIQUE aux fins de :

CONDAMNER la société GEOTECHNIQUE au paiement de la somme principale de 41.135,70 euros au titre des factures impayées outre intérêt au taux légal à compter du 31/01/2025,

CONDAMNER la société GEOTECHNIQUE au paiement de la somme de 5.441,06 euros au titre des pénalités de retard,

CONDAMNER la société GEOTECHNIQUE au paiement de la somme de 40 euros au titre de la pénalité forfaitaire,

CONDAMNER la société GEOTECHNIQUE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société GEOTECHNIQUE aux entiers dépens.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 2 Juin 2025, a été évoquée ce jour devant le Tribunal.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux prétentions oralement exposées par Me [K] [H] dans l'intérêt de la SAS AVENIR FORAGES qui tendent à voir entériner le désistement d'instance de la demanderesse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que la requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance ;

Que la défenderesse, présente à l'audience, a déclaré acquiescer au désistement ;

Qu'en ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;

Attendu que la SAS AVENIR FORAGES supportera la charge des entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

DONNE ACTE à l'SAS AVENIR FORAGES de son désistement d'instance,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,

LAISSE les entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 €uros T.T.C. à la charge de la SAS AVENIR FORAGES,

RETENU à l'audience publique du 3 Novembre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, et M. Christophe THIRIET, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 3 Novembre 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.