Décision 5 ème chambre b
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00211
- Formation
- 5 ème chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 569 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° 2025F00211
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 29 SEPTEMBRE 2025
EN LA CAUSE D'ENTRE : * La SAS CONSERVA PLUS, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par Me Stéphanie DUJARDIN, Avocate au Barreau du Valde Marne, substituée lors de l'audience par Me Sarah SOUDRY, Avocate au Barreau du Val-de-Marne,
D'UNE PART,
ET : * La SAS EUROPEENNE LOGISTIQUE DISTRIBUTION, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse représentée par la SCP, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun, postulante, et par l'AARPI RICHEMOND DELVISO, agissant par Me Laetita RAVIER et Me Frank FARHANA, Avocats au Barreau de paris, plaidants,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS & PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la SAS CONSERVA PLUS a assigné la SAS EUROPEENNE LOGISTIQUE DISTRIBUTION aux fins de voir :
Vu les articles 1101 et s., 1217, 1231 et 1243-2 du Code civil, Vu les articles L. 133-1 et s. du Code de commerce,
A titre principal : * ORDONNER à la société EUROPÉENNE LOGISTIQUE DISTRIBUTION la restitution des quatre palettes de marchandises à la société CONSERVA PLUS, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de l 00 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire : * CONDAMNER la société EUROPÉENNE LOGISTIQUE DISTRIBUTION à régler la société CONSERVA PLUS la somme de 50.116,77 euros au titre des pertes d'exploitation,
assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts confom1ément à l'article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause : * CONDAMNER la société EUROPÉENNE LOGISTIQUE DISTRIBUTION à régler la société CONSERVA PLUS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 30 juin 2025, a été évoquée ce jour devant le Tribunal.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES:
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [D] [M], dans l'intérêt de la SAS CONSERVA PLUS, qui tendent à voir entériner le désistement d'instance de la demanderesse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance.
La défenderesse, présente à l'audience, a déclaré acquiescer au désistement.
En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
La SAS CONSERVA PLUS supportera la charge des entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la SAS CONSERVA PLUS de son désistement d'instance,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C., à la charge de la SAS CONSERVA PLUS,
RETENU à l'audience publique du 29 septembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 29 septembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.