Décision 6ème chambre a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024L02415
- Formation
- 6ème Chambre A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 976 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 10 Septembre 2025
Références : 2024L02415 / 2021J00281
ENTRE :
SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de sa gérante, Maître [C] [F], Mandataire Judiciaire, [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN, sous le numéro 453 758 567, en sa qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise de Monsieur [V] [Z], [Adresse 2]
Demanderesse comparante à l'audience par Mme [R] [T], munie d'un pouvoir régulier
D'UNE PART,
ET : * Monsieur [V] [Z] demeurant [Adresse 3] à [Localité 1]
Défendeur comparant par Maître Dominique MARTIN de la SELARL TAXLENS, Avocat au Barreau de Fontainebleau
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 13 décembre 2021 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de Monsieur [V] [Z], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 851 466 623.
Vu le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 20 juin 2022.
Vu l'assignation à comparaître en date du 11 décembre 2024 pour l'audience de ce tribunal du 08 janvier 2025 diligentée par la SELARL ARCHIBALD, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre de Monsieur [V] [Z], l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants : * Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°), * Non-remise, de mauvaise foi, aux organes de la procédure des renseignements de l'article L.622-6 du Code de Commerce (liste des biens susceptibles de revendication,
des créanciers, des principaux contrats en cours, des instances en cours et montant des dettes) (L.653-8 al 2),
Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
L'affaire a été retenue à l'audience du 04 juin 2025.
En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de l'entreprise de Monsieur [V] [Z] s'élevait à 101 884,20 €uros et que l'actif recouvré s'élève à 1 850,00 €uros.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l'encontre de Monsieur [V] [Z] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans.
Monsieur [V] [Z] a comparu assisté de Maître [J] [I] qui a rappelé les termes de ses conclusions écrites qui tendent à voir débouter la SELARL ARCHIBALD de l'ensemble de ses demandes, aucune preuve d'une quelconque omission ou faute de la part de Monsieur [V] [Z] n'étant rapportée.
Il a ainsi exposé : * Concernant l'absence de comptabilité : que le mandataire judiciaire avait la possibilité de contacter le comptable pour obtenir la comptabilité 2021, effectivement manquante, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire emportant le dessaisissement du dirigeant au profit du liquidateur, et que la mauvaise foi de Monsieur [V] [Z] n'est pas démontrée ; * Concernant l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements : que celle-ci n'est pas volontaire, Monsieur [V] [Z] étant dans l'attente de l'obtention de moratoires avec ses créanciers ; * Concernant l'absence de communication de la liste des créanciers : que celle-ci a été communiquée, Monsieur [V] [Z] ayant indiqué par téléphone au liquidateur qu'il ne disposait que d'une seule créance client au jour de la liquidation judiciaire.
Maître [I] a ajouté qu'au moment des faits, Monsieur [V] [Z] était jeune, que moins d'un an après l'ouverture de l'entreprise, il y a eu le COVID, ce qui a généré les difficultés et que cette situation a entrainé un état dépressif grave sur Monsieur [V] [Z], d'où l'absence de respect de ses engagements auprès du liquidateur.
Enfin, il a à titre subsidiaire, sollicité en cas de condamnation, l'exclusion de la sanction à la SASU POLIMIROIR.
Le Ministère Public s'est associé à la demande du liquidateur.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur par son énoncé à l'audience.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 10 Septembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
I – SUR LES FAITS REPROCHES :
1. S'agissant d'avoir fait disparaître des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Attendu qu'aucune comptabilité postérieure au 31/12/2020 n'a été remise au mandataire judiciaire ;
Que s'il est vrai que la liquidation judiciaire a été prononcée le 20/06/2022, dessaisissant Monsieur [V] [Z] de la gestion de l'entreprise, la date limite pour établir la liasse fiscale 2021 était au 30/04/2022, soit antérieure à la liquidation ;
Que Monsieur [V] [Z] devait donc être en possession de la comptabilité 2021 ;
Attendu que l'absence de la totalité des éléments comptables demandés par les textes, constitue une importante défaillance de nature à emporter une présomption de tenue de comptabilité incomplète ;
Que l'argument d'une profonde dépression de Monsieur [V] [Z] n'est appuyé d'aucun élément de preuve ;
Que par conséquent, il est établi qu'aucune comptabilité n'a été établie postérieurement au 31/12/2020, élément d'autant plus préjudiciable que l'absence de comptabilité couvre l'essentiel de la période suspecte ;
2. S'agissant de n'avoir pas remis de mauvaise foi au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture
Attendu que Monsieur [V] [Z] n'a pas remis la liste des créanciers qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;
Attendu que la convocation, en date du 23/06/2022, listait l'ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;
Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l'importance de la remise de ces documents ;
Attendu que Monsieur [V] [Z] affirme avoir indiqué par téléphone au liquidateur qu'il ne disposait que d'une seule créance client au jour de la liquidation judiciaire ;
Qu'il n'apporte cependant aucune preuve qu'il ait transmis cette liste des créanciers au mandataire judiciaire ;
Que dans ces conditions, le grief ne sera pas retenu ;
3. S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement de la dette en matière de TVA depuis 2019, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 13/12/2021, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 14/06/2020 ;
Que la procédure collective a été ouverte sur requête en saisine du Ministère Public ;
Qu'il n'est pas inutile de rajouter que Monsieur [V] [Z] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, au regard de l'ancienneté des dettes et dans la mesure où l'examen des déclarations de créances laisse apparaître des parts ouvrières de l'URSSAF retenues qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ;
Que la date de cessation des paiements est aujourd'hui définitive et Monsieur [V] [Z] n'apporte aucun élément de preuve des recherches de moratoires avec les créanciers qu'il évoque ;
Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que Monsieur [V] [Z] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
II – SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE :
Attendu que Monsieur [V] [Z] n'apporte aucun élément prouvant que la société POLI MIROIR est in bonis, ses comptes annuels ne sont, au surplus, pas déposés au Greffe ;
Que Monsieur [V] [Z] a subi deux liquidations judiciaires de ses sociétés précédentes et n'apporte pas la preuve qu'il en ait appris quelque chose pour mieux gérer cette troisième société, puisque déjà, il ne se soumet pas à l'obligation de dépôt des comptes annuels au Greffe ;
Qu'en conséquence, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'exclure la société POLI MIROIR d'une éventuelle sanction ;
Attendu que Monsieur [V] [Z] est âgé de 31 ans ;
Attendu qu'en définitive, les trois griefs ont été retenus ;
Attendu que Monsieur [V] [Z] n'a fourni aucun élément d'informations relatives à d'éventuelles difficultés rencontrées par Monsieur [V] [Z], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la sanction ;
Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant Monsieur [V] [Z] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction
prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du Code de Commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et que l'actif recouvré est faible ;
Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de Monsieur [V] [Z] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à trois ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [V] [Z] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l'encontre de Monsieur [V] [Z], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de trois ans.
Dit n'y avoir lieu à exclusion de la société POLI MIROIR de cette sanction ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE-QUINZE €UROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES (175,92 €uros) à la charge de Monsieur [V] [Z] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public,
RETENU à l'audience publique du 04 juin 2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe JOUIN, Mme Véronique GREGORI et M. Christophe MIOCQUE, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Melun.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10 Septembre 2025.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024L02415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.