Décision 6ème chambre a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024L01521
- Formation
- 6ème Chambre A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 267 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 10 Septembre 2025
Références : 2024L01521 / 2021J00146
ENTRE : * la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Z] [S], [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS EQUIPRO FRANCE
Demanderesse comparante à l'audience par Madame [M] [K], munie d'un pouvoir régulier
D'UNE PART,
ET : M. [I] [E] [N] demeurant [Adresse 2]
Défendeur comparant en personne
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 21/06/2021 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS EQUIPRO FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 829670314.
Vu le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 19/07/2021.
Vu l'assignation à comparaître en date du 20 Juin 2024 pour l'audience de ce tribunal du 11 Septembre 2024 diligentée par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Z] [S], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SAS EQUIPRO FRANCE, M. [I] [E] [N] l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°),
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 δ°),
Non-remise, de mauvaise foi, aux organes de la procédure des renseignements de l'article L.622-6 du Code de Commerce (liste des biens susceptibles de revendication, des créanciers, des principaux contrats en cours, des instances en cours et montant des dettes) (L.653-8 al 2), * Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°),
L'affaire a été retenue à l'audience du 4 Juin 2025.
En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS EQUIPRO FRANCE s'élevait à 78.312,92 €uros et qu'aucun actif n'a été recouvré.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l'encontre de M. [I] [E] [N] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois ans.
Le défendeur s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications.
Il a déclaré avoir rencontré de nombreuses difficultés, notamment des impayés qui l'ont conduit à cette situation.
M. [I] [E] [N] a reconnu ne pas avoir procédé aux changements d'adresse et qu'il n'a, de ce fait, pas reçu les courriers du liquidateur.
Concernant l'absence de comptabilité, il a indiqué que le comptable a été réglé de ses honoraires mais qu'il n'a pas fait son travail et qu'il n'a donc aucun élément en sa possession à remettre au tribunal.
Par ailleurs, il s'est engagé à communiquer en cours de délibéré, les comptes 2023 et 2024 de sa société actuelle, la SASU CHR & CO.
Enfin, M. [I] [E] [N] a déclaré bénéficier d'une retraite à hauteur de 500 €uros pars mois sans toutefois en justifier, ainsi que des revenus de sa société précitée.
Le Ministère Public s'est associé à la demande du liquidateur excluant toute dispense de gérance de société.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de Commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur par son énoncé à l'audience.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 10 Septembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S'agissant d'avoir fait disparaitre des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°),
Attendu que M. [I] [E] [N] n'a justifié d'aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers, recommandés dûment réceptionné pour celui envoyé à l'adresse du siège de la SAS EQUIPRO FRANCE, et simple, en date du 19/07/2021 ;
Que d'ailleurs, aucun compte annuel de la SAS EQUIPRO FRANCE n'a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce postérieurement au 31/12/2018 ;
Attendu que l'absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l'a pourtant sollicitée, et l'absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d'importantes défaillances de nature à emporter une présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière ;
Que pour se dédouaner, M. [I] [E] [N] a indiqué que le comptable était réglé de ses honoraires mais qu'il n'a pas fait son travail, et qu'il n'a donc aucun élément en sa possession à remettre au tribunal ;
Que toutefois en sa qualité de président, M. [I] [E] [N] avait l'obligation de veiller à la tenue d'une comptabilité conformément aux dispositions légales ;
Que par conséquent, il est établi que M. [I] [E] [N] n'a pas tenu de comptabilité postérieurement au 31/12/2018 ;
2. S'agissant de n'avoir pas remis de mauvaise foi au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture,
Attendu que M. [I] [E] [N] n'a pas remis les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;
Attendu que la convocation, en date du 19/07/2021, listait l'ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;
Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l'importance de la remise de ces documents ;
Que M. [I] [E] [N] n'a remis aucun de ces documents, alors qu'il a pourtant réceptionné un courrier recommandé distribué le 28/07/2021 ;
Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par la réception du courrier en bonne et due forme, mais laissé sans réponse par M. [I] [E] [N] pour celui envoyé à l'adresse du siège de la SAS EQUIPRO FRANCE, et le retour du courrier avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », pour celui envoyé à l'adresse personnelle de M. [I] [E] [N], alors que M. [I] [E] [N] n'est pas censé ignorer ses obligations en matière de changement d'adresse, atteste de sa mauvaise foi ;
Que M. [I] [E] [N] a reconnu ne pas avoir procédé aux changements d'adresse et qu'il n'a, de ce fait, pas reçu les courriers du liquidateur ;
Que dans ces conditions, le grief sera retenu ;
3. S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°),
Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des dettes fiscales depuis 2018 de l'entreprise, le Tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 22 Décembre 2019 ;
Que la procédure collective a été ouverte sur saisine du parquet ;
Qu'il n'est pas inutile de rajouter que M. [I] [E] [N] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l'examen des déclarations de créances laisse apparaître des dettes fiscales importantes qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements;
Qu'en outre, M. [I] [E] [N] a fait l'objet d'une précédente procédure collective et était donc d'autant plus avisé ;
Que M. [I] [E] [N] n'a pas contesté ce grief ;
Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que M. [I] [E] [N] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de guarante-cing jours ;
4. S'agissant de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°),
Attendu que M. [I] [E] [N] a été convoqué par le mandataire le 03/08/2021 comme en atteste le courrier en date du 19/07/2021, dûment réceptionné pour celui envoyé à l'adresse du siège de la SAS EQUIPRO FRANCE, et retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » pour celui envoyé à l'adresse personnelle de M. [I] [E] [N] ;
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles M. [I] [E] [N] ne s'est pas présenté aux convocations d'usage, se contentant de déclarer au téléphone n'avoir aucun actif ni aucun document à remettre au mandataire, suffisent à attester de l'absence de coopération sans qu'il y ait besoin d'autres éléments probants ;
Que du fait de la carence de M. [I] [E] [N], le liquidateur n'a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l'entreprise ;
Attendu que le commissaire de justice n'a pas pu exercer sa mission au regard du procèsverbal de carence en date du 28/07/2021 constatant l'absence de M. [I] [E] [N] ;
Que du fait de ce comportement, le commissaire de justice n'a pas été en mesure d'établir la consistance des actifs de l'entreprise ;
Attendu que le retour des courriers portant la mention « destinataire inconnu à l'adresse » atteste d'une volonté du dirigeant de ne pas informer les tiers de son changement d'adresse en ne procédant pas aux modifications pourtant obligatoires au RCS, voire de dissimuler volontairement sa nouvelle adresse afin d'échapper à toute responsabilité ;
Attendu que cette fuite du dirigeant manifeste une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et ne peut en aucun cas le mettre à l'abri des sanctions ;
Que comme il est indiqué précédemment, M. [I] [E] [N] a reconnu ne pas avoir procédé aux changements d'adresse et qu'il n'a, de ce fait, pas reçu les courriers du liquidateur ;
Qu'il est ainsi établi que M. [I] [E] [N] s'est abstenu volontairement, de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
Attendu que M. [I] [E] [N] est né le 29/01/1961, qu'il a 64 ans ;
Attendu que M. [I] [E] [N] a déclaré avoir de faibles revenus qui lui sont versés par une SASU CHR & CO [Adresse 3] à [Localité 1], qu'une interdiction de gérer viendrait lui retirer toute ressource, alors que maintenant la comptabilité est tenue et ses dettes payées régulièrement, que le tribunal l'a autorisé à fournir en délibéré les preuves de son rebond ;
Qu'ainsi, les preuves fournies en délibéré apparaissent suffisamment sérieuses pour permettre au tribunal d'adapter la sanction ;
Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts des créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant M. [I] [E] [N] de l'exercice de toute activité économique indépendante pour toute autre société que celle-ci-dessus désignée : SASU CHR & CO [Adresse 3] en prononçant une interdiction de gérer d'une durée de 2 ans et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653 -11 du Code de Commerce ;
Attendu que les dépens seront à la charge de M. [I] [E] [N] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l'encontre de M. [I] [E] [N], en sa qualité de dirigeant de la SAS EQUIPRO FRANCE, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'exception de la SASU CHR &CO [Adresse 3].
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 2 ans.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653 - 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de DEUX CENT QUARANTE €UROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES (240,88 €uros) à la charge de M. [I] [E] [N] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public,
RETENU à l'audience publique du 4 Juin 2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe JOUIN, Mme Véronique GREGORI et M. Christophe MIOCQUE, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10 Septembre 2025.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024L01521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.