Décision 1ère b
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00589
- Formation
- 1ère B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 492 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 8 SEPTEMBRE 2025
EN LA CAUSE D'ENTRE : * CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE BRIE PICARDIE, ayant son siège social [Adresse 1],
demanderesse à l'injonction, représentée par la SELARL TOURAUT AVOCATS, agissant par Me François MEURIN, Avocat au Barreau de Meaux, substitué lors de l'audience par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun,
D'UNE PART,
ET : M. [S] [K], demeurant [Adresse 2],
Défendeur à l'injonction, non comparant,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS & PROCEDURE :
Suivant requête en date du 30 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE BRIE PICARDIE a saisi le Président du Tribunal de céans qui, par ordonnance du 1 er octobre 2024, a enjoint à M. [S] [K] de payer la somme en principal de 5 314,46 €, outre intérêts au taux contractuel, ainsi que les dépens.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal le 27 novembre 2024, M. [S] [K] a déclaré former opposition à l'ordonnance susvisée.
L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 3 février 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de trouver un accord et a de nouveau été évoquée devant le Tribunal ce jour.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère aux prétentions orales de Me [M] [Y], dans l'intérêt de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE BRIE PICARDIE, qui tendent à voir entériner le désistement d'instance de la demanderesse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance.
Le défendeur, qui ne comparaît pas, sera réputé avoir acquiescé au désistement d'instance.
En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance, ainsi que son dessaisissement.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE BRIE PICARDIE supportera la charge des entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE BRIE PICARDIE de son désistement d'instance,
CONSTATE l'extinction de l'instance, ainsi que le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 140,21 euros T.T.C., à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE BRIE PICARDIE,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l'audience publique du 8 septembre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 septembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.