Décision 3ème b

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 juillet 2025
Numéro de rôle
2024F00374
Formation
3ème B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
609 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de rôle : 2024F00374

N° 2024F00374

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2025

EN LA CAUSE D'ENTRE : * La SELARL ARCHIBALD, REPRÉSENTÉE PAR ME [R], ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ CORIANDRE, prise en son étude sise 50 avenue Thiers 77000 MELUN,

Demanderesse comparante par la SCP FGB, représentée par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun,

D'UNE PART,

ET : M. [C] [Z], demeurant 69 rue Bichain 89340 VILLENEUVE LA GUYARD,

Défendeur comparant par la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU [W], représentée par Me Jenny HAYOUN, Avocate au Barreau de Melun, * La SAS ROYAL STEAKOUSE, ayant son siège social Le Petit Fossard – Route Nationale 105 – 77940 ESMANS, * Mme [H] [O], domiciliée Route de Montmachoux 77940 ESMANS, M. [P] [F], domicilié 6 place de la Cimballe 78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN,

Défendeurs non comparants,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS & PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la SELARL ARCHIBALD, REPRÉSENTÉE PAR ME [R], ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ CORIANDRE, a assigné la SAS ROYAL STEAKOUSE, M. [C], Mme [H] et M. [P] aux fins de voir :

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Melun du 26 mai 2023, Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Melun du 11 mars 2024,

N° de rôle : 2024F00374

Condamner conjointement et solidairement la Société ROYAL STEAKHOUSE, Monsieur [F] [P] et Monsieur [Z] [C] à payer à la SELARL ARCHIBALD, représentée par Maître [R] es qualité de liquidateur de la Société CORIANDRE la Somme.de 240.000,00 €, outre les intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision,

Condamner conjointement et solidairement la Société ROYAL STEAKHOUSE, Monsieur [F] [P] et Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens,

Condamner conjointement et solidairement la Société ROYAL STEAKHOUSE, Monsieur [F] [P] et Monsieur [Z] [C] à payer à la SELARL ARCHIBALD, représentée par Maître [R] es qualité de liquidateur de la Société CORIANDRE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 3.000,00 €,

Ordonner l'exécution provisoire.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 16 septembre 2024, a été évoquée ce jour devant le Tribunal.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux prétentions oralement exposées par Me [Q] [V], dans l'intérêt de la SELARL ARCHIBALD, qui tendent à voir constater que la procédure doit être dénoncée aux organes de la procédure collective ouverte à l'égard de la société ROYAL STEAKHOUSE.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

La requérante a fait savoir au Tribunal qu'une procédure collective a été ouverte à l'égard de la société ROYAL STEAKHOUSE, défenderesse.

L'instance se trouve ainsi suspendue en l'attente de la mise en cause des organes de la procédure.

En ces circonstances, le Tribunal entend prononcer l'interruption d'instance.

L'affaire sera réévoquée à l'audience du 13 octobre 2025.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE l'interruption d'instance,

ORDONNE à Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de MELUN de réenrôler l'affaire pour l'audience du 13 octobre 2025 à 14 heures aux fins de poursuite de l'instance,

RESERVE les dépens,

RETENU à l'audience publique du 15 juillet 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, Mme Véronique GREGORI et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 juillet 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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