Décision 1ère b

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
2020F00335
Formation
1ère B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 705 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 8 SEPTEMBRE 2025

N° 2020F00335

EN LA CAUSE D'ENTRE : * La SAS DG PEINTURE, inscrite au RCS de Melun sous le numéro 431 736 545, ayant son siège social [Adresse 1], M. [T] [M], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 1],

Demandeurs comparants par la SELARLU Cyril LAROCHE AVOCAT, représentée par Me Cyril LAROCHE, Avocat au Barreau de Paris,

D'UNE PART,

ET : * La SAS SOCIETE GENERALE DES FAUX PLAFONDS ET D'ISOLATION (SOGEFI), inscrite au RCS de Melun sous le numéro 402 247 001, ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse comparante par la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - HAYOUN, représentée par Me Jenny HAYOUN, Avocate au Barreau de Melun, postulante, et par le cabinet HDLA AVOCATS, représenté par Maître Stéphanie DUGOURD, Avocate au Barreau de Paris, plaidante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société DG PEINTURE a conclu avec la société SOGEFI un contrat de sous-traitance le 19 septembre 2019 qui avait pour objet l'exécution des lots 9 "revêtements sols durs - faïences", 10 "revêtements de sols souples" et 11 "peinture – revêtements muraux" du macro-lot n°2 de réhabilitation de l'EHPAD de [Localité 1] du Centre d'action sociale de la Ville de [Localité 2].

Ce marché était exécuté sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la SEMPARISEINE et avait été attribué à la société SOGEFI le 11 mai 2017 pour un prix de 2.092.384,70 € HT.

DG PEINTURE a été présentée comme sous-traitant par SOGEFI à la SEMPARISEINE. Elle a été acceptée et agréée selon le DC4 du 07 octobre 2019, le montant du contrat de sous-traitance étant de 437.000 € en autoliquidation conformément au devis D19.02.025 du 26/02/2019.

DG PEINTURE a cédé intégralement sa créance à BPI France.

DG PEINTURE a envoyé ses situations à SOGEFI. Les situations n°1 du 21 novembre 2019 et n°2 du 27 décembre 2019 de DG PEINTURE d'un montant de 12.162,50 € et de 26,466,66 € ont été payées par la SEMPARISEINE à BPI FRANCE après avoir été transmises par SOGEFI, déduction faite de la retenue de garantie de 5%. Le montant des factures a ensuite été payé à DG PEINTURE par BPI FRANCE.

Toutefois, à compter de l'envoi de la situation n° 3, SOGEFI a contesté les factures émises par DG PEINTURE au titre de ses prestations. SOGEFI aurait établi une nouvelle facture sous l'entête de DG PEINTURE en diminuant son montant de 114.459,05 € à 44.639,91 €.

Monsieur [M], président de la société DG PEINTURE, a procédé à un dépôt de plainte, après avoir fait constater la situation par un constat d'huissier.

Par un courriel du 30 juin 2020, DG PEINTURE a informé directement la SEMPARISEINE avoir perçu la somme de 147.133,78 €, alors que le montant total de ses 5 situations émises à cette date était de 348.832,78 €.

Par des lettres recommandées avec accusé de réception des 8 juillet 2020 et 28 juillet 2020, DG PEINTURE a envoyé directement à la SEMPARISEINE l'ensemble de ses 6 situations établies à la fin du mois de juin 2020 et demandé leur paiement. Ces lettres sont restées sans réponse de la part de la SEMPARISEINE.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2020, SOGEFI a soutenu que DG PEINTURE serait en retard dans l'exécution de ses prestations et l'a mise en demeure d'agir dans un délai de 8 jours calendaires sous peine de résilier son contrat de sous-traitance à ses frais et risques.

Compte tenu du retard pris pour le paiement de ses situations, DG PEINTURE a informé SOGEFI de sa décision de suspendre l'exécution des travaux dans l'attente du règlement de ses prestations par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2020 dont un tirage a été envoyé le même jour à la SEMPARISEINE.

Le 11 août 2020, DG PEINTURE a établi une septième situation pour réclamer le paiement du solde de ses prestations chiffrées à la somme de 354.686,98 €.

SOGEFI a résilié le contrat de sous-traitance de DG PEINTURE par courrier du 17 août 2020. DG PEINTURE a contesté les motifs de cette résiliation, notamment le retard qui lui était reproché.

SOGEFI n'a adressé aucun décompte de résiliation du marché à DG PEINTURE. Elle a indiqué appliquer des "pénalités provisoires" d'un montant de 129.606,80 € sur la situation n° 7 de DG PEINTURE du 11 août 2020.

La SEMPARISEINE n'aurait payé à DG PEINTURE aucune somme autre que celle déjà versée d'un montant total de 147.133,78 €.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2020, DG PEINTURE a renouvelé sa demande de paiement du solde de ses prestations à la SEMPARISEINE.

Par un courrier du 15 janvier 2021, la SEMPARISEINE a refusé de faire droit à cette demande.

La SEMPARISEINE a décidé de résilier le marché conclu avec SOGEFI pour faute de sa part.

Par une requête enregistrée au greffe le 11 juin 2024, SOGEFI a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la réparation de divers préjudices. A titre reconventionnel, la SEMPARISEINE a présenté des demandes indemnitaires au titre des frais exposés pour pallier la défaillance de SOGEFI dans l'exécution des travaux.

Par un jugement du 11 juin 2024, le Tribunal administratif a condamné le maître d'ouvrage à payer à SOGEFI la somme de 6.260,14 € correspondant au solde du décompte de liquidation du marché.

Dans l'attente de ce jugement, le Tribunal de céans avait fait droit à la demande de SOGEFI de surseoir à statuer par une décision du 4 décembre 2023 et de renvoyer l'affaire à l'audience de procédure du 6 janvier 2025.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2020, la société DG PEINTURE a formulé les demandes suivantes :

ENJOINDRE à la société SOGEFI de transmettre à la SEM [Localité 2] SEINE, pour solde à payer, de 163 025,38 euros, les situations 1 à 6 jointes ;

CONDAMNER la société SOGEFI à payer à la société DG Peinture à l'indemniser de son préjudice correspondant aux métrés inexacts pour un montant de 50 757,18 euros ;

CONDAMNER la société SOGEFI à payer à la société DG Peinture la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral ;

CONDAMNER la société SOGEFI à payer à la société DG Peinture la somme 85 930 euros résultant des préjudices pour perte de Chiffre d'affaires, paiement de la TVA différé, frais d'huissiers.

ENJOINDRE à la société SOGEFI de libérer la somme de 20 656,36 euros qu'elle maintient bloquée ;

CONDAMNER la société SOGEFI au paiement de 8 799.37 € du fait du matériel laissé sur le chantier.

CONDAMNER la société SOGEFI à payer à la société DG Peinture la somme de 150 000 euros du fait de l'emprunt que va devoir contracter la société DG Peinture

CONDAMNER la société SOGEFI à payer à la société DG Peinture la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SOGEFI aux entiers dépens ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 23 novembre 2020, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 5 juillet 2021.

Par jugement en date du 4 octobre 2021, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats pour obtenir des éléments d'information complémentaires et a ordonné au greffier de reconvoquer les parties pour l'audience du 8 novembre 2021.

Après plusieurs renvois, l'affaire a de nouveau été plaidée à l'audience du 7 mars 2022 et le délibéré fixé au 4 avril 2022.

Par jugement en date du 4 avril 2022, le Tribunal a prononcé un sursis à statuer en l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal administratif de Paris.

Le sursis a été prorogé par jugements en dates des 7 décembre 2022, 6 février 2023 et 4 décembre 2023.

L'instance a repris à l'audience du 6 janvier 2025, le jugement du tribunal administratif ayant été rendu le 11 juin 2024.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 juin 2025.

Au cours des débats, le président a sollicité de la société SOGEFI qu'elle communique, par le biais d'une note en délibéré, le tableau d'application des pénalités de retard.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

La société SOGEFI a communiqué le document sollicité le 3 juillet 2025.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère : * Aux conclusions récapitulatives n°3 du 18 mai 2025 de la SELARLU [E] [H], dans l'intérêt de la société DG PEINTURE et de M. [T] [M], * Aux conclusions en réponse et récapitulatives n°3 du 22 mai 2025 du cabinet HDLA AVOCATS, dans l'intérêt de la société SOGEFI.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La relation entre les parties a été dès le départ viciée par différents faits qui ont par la suite dégénéré en méfiance et suspicion.

Le bordereau de quantités joint à l'appel d'offre a été rectifié par SOGEFI qui a diminué les

quantités pour minimiser le devis de DG PEINTURE. L'écart, de l'ordre de 40 000 € a pesé sur les rapports entre les entreprises, puis le maitre d'ouvrage qui a été saisi du problème.

De même, le contrat de sous-traitance passé entre les deux entreprises pour 437 000 € a fait l'objet d'une délégation de paiement pour 390 000 € (DC4), sans qu'une garantie de paiement n'ait été délivrée, en infraction aux textes en vigueur.

Par ailleurs, si les deux premières situations de DG PEINTURE ont été payées sans problème par le maitre d'ouvrage, les suivantes ont été corrigées par SOGEFI. Cela était normal pour l'avancement réel qu'une entreprise titulaire peut corriger, mais SOGEFI en a réédité une, entièrement refaite avec des quantités changées, en contradiction avec la pratique contractuelle. Cela a provoqué de la part de DG PEINTURE un dépôt de plainte et de plus un retard dans ses paiements.

DG PEINTURE a sollicité du maitre d'ouvrage, une réunion pour mise au point de ces divergences. Cette réunion a été fixée, mais au dernier moment, SOGEFI a refusé que DG PEINTURE y participe.

Le retard du chantier quantifié par la maitrise d'œuvre a provoqué des lettres d'avertissement sur les pénalités encourues. Leur application à hauteur de 129 000 € à DG PEINTURE par SOGEFI a provoqué le départ de cette dernière pour défaut de paiement.

Le financement des besoins du chantier a été obéré par la sous-estimation des quantités, l'insuffisance de délégation de paiement, la correction des situations et enfin l'application des pénalités.

Sur la responsabilité du conflit, le maitre d'œuvre PLANETE MANAGEMENT donne un avis très clair dans son courrier du 03/09/2020 : « travaux de peinture et carrelage arrêtés depuis la fin du mois de juillet 2020, SOGEFI (via DG PEINTURE) n'a réalisé aucuns travaux ni levé de réserve en peinture /carrelage / faïence du fait d'un différend avec votre sous-traitant ; situation qui se conclut par la résiliation (en cours) du contrat qui vous lie et la désignation de nouveaux sous-traitants.

Je tiens à vous rappeler que vous portez l'entière responsabilité de cette situation et que vous devrez en assumer les conséquences, quelles qu'elles soient. » * Sur le solde du contrat de sous-traitance

La société DG PEINTURE demande la condamnation de SOGEFI à lui payer une somme de 200.399,78 euros au titre du solde du contrat de sous-traitance.

Elle soutient que : * SOGEFI a accepté le paiement de la somme de 310.159,16 €, * SOGEFI n'a pas démontré avoir envoyé à la SEMPARISEINE les situations, le cas échéant, remaniées de DG PEINTURE, * SOGEFI a falsifié la situation n° 3 de DG PEINTURE en établissant une facture d'un montant erroné sous l'en-tête de la concluante sans son accord, * La SEMPARISEINE a décidé de bloquer le paiement de ses situations en réponse à sa demande

de paiement direct de ses prestations, * Le solde du contrat de sous-traitance est de 163.025,38 € au titre du paiement direct, * SOGEFI doit être condamnée à payer intégralement ce solde, compte tenu du refus de la SEMPARISEINE de payer cette somme au vu des informations lacunaires, sinon contradictoires, qu'elle a fournies au maître d'ouvrage pour le paiement de son sous-traitant, * SOGEFI a admis que DG PEINTURE avait exécuté 79,52 % de son contrat correspondant à 310.159,16 € x 100 / 390.000 € (soit le prix du contrat faisant l'objet d'un paiement direct du maître d'ouvrage), * SOGEFI doit également payer à DG PEINTURE 79,52 % de la part du prix du contrat de soustraitance qu'il lui appartenait de verser directement à la concluante de 47.000 €, soit 37.374,40 €,

La société SOGEFI conteste cette demande et soutient que : * DG PEINTURE n'a pas respecté la procédure de paiement direct prévue par le contrat de soustraitance, * DG PEINTURE n'a pas adressé sa demande de paiement à la SemPariSeine, considérant que cette formalité incombait à la société SOGEFI, * SOGEFI a systématiquement adressé la facture de son sous-traitant corrigée après avoir sollicité un accord de la société DG PEINTURE sur le montant corrigé, * SOGEFI n'a pas falsifié les situations de travaux présentées par son sous-traitant mais s'est bornée à les corriger au regard de l'avancement réel de la société DG PEINTURE, * SOGEFI a systématiquement adressé les situations corrigées à son sous-traitant avant de les adresser au maître d'ouvrage, * DG PEINTURE prend prétexte d'une maladresse de la société SOGEFI, qui, pour gagner du temps, proposait à son sous-traitant les situations corrigées et non pas, comme il est d'usage, annotées et modifiées, pour déposer une plainte pénale à son encontre, * Plusieurs retenues et compensations ont été, à juste titre, appliquées, * DG PEINTURE a reçu la somme de 179 826,71 €,

[…]

Le tribunal relève que : * Le contrat de sous-traitance conclu entre DG PEINTURE et SOGEFI le 19 septembre 2019 portait sur un montant de 437.000 € en autoliquidation, * La SEMPARISEINE a accepté et agréé DG PEINTURE pour une somme de 390.000 €, * DG PEINTURE a émis sept situations de travaux, * La SEMPARISEINE a payé à DG PEINTURE la somme de 165 044.41 €, selon le relevé de la SEMPARISEINE du 01/04/2021 (pièce 30 de SOGEFI). Le solde en paiement direct est donc de 145 114.75 €, * Par un courriel du 24 août 2020, la SEMPARISEINE considérait devoir régler à DG PEINTURE la somme totale de 310.159,16 € - hors restitution de la retenue de garantie – au vu des déclarations de SOGEFI ainsi que des constatations effectuées par son OPC, * Le rapport entre les sommes reconnues exécutées soit 310 159.16 € et les sommes du paiement direct soit 390 000 €, équivaut à 79,52 %. Le tribunal considère que ce pourcentage doit être appliqué au complément de 47 000 € correspondant à la différence entre le contrat de sous-traitance et la délégation de paiement, soit 37 374,40 €.

En conséquence, le montant dont sera reconnu redevable SOGEFI au titre du contrat est de 37 374,40€ + 145 114.75 = 182 489.15 €

Sur la retenue de garantie

La société DG PEINTURE demande la condamnation de SOGEFI à lui payer une somme de 15.507,96 € au titre de la restitution de la retenue de garantie.

Elle soutient que : * L'article 9 du contrat de sous-traitance stipulait qu'une retenue de garantie de 5% du montant des travaux sous-traités serait retenue sur les factures émises par DG PEINTURE, * Les stipulations de l'article 9 des conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP énonçaient que la retenue de garantie serait restituée « un an après la réception des travaux prononcée avec ou sans réserve, sauf opposition motivée par l'inexécution des obligations du sous-traitant », * Les travaux exécutés par SOGEFI ont fait l'objet d'un constat contradictoire et d'un décompte de liquidation à la suite de la décision du maître d'ouvrage de résilier le marché public de travaux le 4 février 2021, * SOGEFI a cessé d'intervenir sur le chantier à compter de cette date, * SOGEFI n'a pas demandé à DG PEINTURE d'intervenir pour lever des réserves qui auraient été faites par le maitre d'ouvrage à la suite de l'interruption des travaux, * Aucun motif ne justifie que DG PEINTURE ne perçoive pas la retenue de garantie prélevée sur ses situations d'un montant total, non contesté de 310.159,16 €, * SOGEFI a obtenu le remboursement de la retenue de garantie du maître d'ouvrage dans le cadre du décompte de liquidation du marché.

La société SOGEFI conteste cette demande et soutient que : * Les travaux ont été réceptionnés mais les réserves n'ont pas été levées par DG PEINTURE, qui n'est pas revenue sur le chantier, * La retenue de garantie n'est pas libérable.

Le tribunal relève que : * L'article 9 du contrat de sous-traitance prévoyait une retenue de garantie de 5% du montant des travaux sous-traités, * Les conditions générales du contrat de sous-traitance prévoyaient la restitution de la retenue de garantie un an après la réception des travaux, sauf opposition motivée, * Le marché public de travaux a été résilié par le maître d'ouvrage le 4 février 2021, * Un constat contradictoire et un décompte de liquidation ont été établis suite à cette résiliation.

Aucune demande de SOGEFI concernant les travaux exécutés de DG PEINTURE n'a été adressée à son sous-traitant après la résiliation adressée la 17/08/2020.

En conséquence, la retenue de garantie de 15 507,96 € est due par SOGEFI à DG PEINTURE

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de quantités erronées

La société DG PEINTURE demande la condamnation de SOGEFI à lui payer une somme de 31.789,98 € au titre des détails estimatifs erronés transmis à la date de signature du contrat de sous-traitance.

Elle soutient que : * Le prix du contrat de sous-traitance devait être fixé au vu d'un bordereau de prix et d'un détail estimatif par application de l'article 5 du contrat de sous-traitance, * DG PEINTURE a renseigné le bordereau de prix du marché sur la base du détail estimatif fourni par SOGEFI, * Au cours des travaux, DG PEINTURE a constaté que le détail estimatif des revêtements de sols transmis par SOGEFI préalablement à la signature du contrat était erroné, * Ce détail estimatif était différent de celui transmis par le maître d'ouvrage à SOGEFI, * L'examen du détail estimatif du marché public de travaux faisait apparaître une sous-évaluation des quantités de 10%, * SOGEFI a refusé de reconnaître son erreur et a contraint DG PEINTURE à effectuer des dépenses supplémentaires qui peuvent être chiffrées à la somme de 31.789,98 €.

La société SOGEFI conteste cette demande et soutient que : * Le contrat de sous-traitance est un marché à prix forfaitaire, * Il appartenait à DG PEINTURE de se rendre sur place, ou de demander des informations complémentaires si elle avait un doute, * DG PEINTURE ne peut réclamer aucune somme au titre d'erreurs qu'elle a manifestement ellemême commises.

Le tribunal relève que : * Le contrat de sous-traitance prévoyait que le prix serait fixé au vu d'un bordereau de prix et d'un détail estimatif, * SOGEFI a fourni un détail estimatif à DG PEINTURE préalablement à la signature du contrat, * DG PEINTURE affirme avoir constaté des erreurs dans ce détail estimatif au cours des travaux.

Le tribunal considère que DG PEINTURE devait vérifier les quantités de son marché avant de signer son contrat à prix forfaitaire.

En conséquence, le tribunal déboutera DG PEINTURE de cette demande.

Sur la demande de paiement des travaux supplémentaires

La société DG PEINTURE demande la condamnation de SOGEFI à lui payer une somme de 10.251,70 € au titre des travaux supplémentaires impayés.

Elle soutient que : * SOGEFI a demandé à DG PEINTURE d'exécuter des travaux supplémentaires selon un devis du 20 janvier 2020, * DG PEINTURE a exécuté les travaux et envoyé une facture d'un montant de 25.034 € HT, * SOGEFI a partiellement acquitté cette facture par le paiement d'une somme de 14.782,30 €, * Le solde de 10.251,70 € reste dû.

La société SOGEFI conteste cette demande et soutient que : * Le prix du contrat de sous-traitance était forfaitaire, * Toute demande de paiement de travaux supplémentaires doit être constatée par écrit et émaner de la société SOGEFI, * L'article 3 du contrat de sous-traitance précise que les travaux supplémentaires feront l'objet d'un accord (prix et délais), qui sera constaté par écrit, * L'article 5-4 des conditions générales stipule que les travaux supplémentaires confiés au sous-

traitant par l'entrepreneur principal font l'objet d'un ordre écrit ou d'un avenant au contrat préalablement aux travaux, y compris en cas de travaux à réaliser en urgence.

Le tribunal relève que : * Le contrat de sous-traitance prévoyait un prix forfaitaire, * Les travaux supplémentaires devaient faire l'objet d'un accord écrit préalable, * Un bon de commande n° 1900287 a été établi par SOGEFI le 19/12/2019. Il n'est pas signé mais le titulaire ne peut contester l'avoir établi, l'ayant référencé d'un numéro et en ayant payé une large partie, * DG PEINTURE affirme avoir exécuté des travaux supplémentaires sur demande de SOGEFI, * Une facture de 25.034 € HT a été émise par DG PEINTURE pour ces travaux, * SOGEFI a partiellement réglé cette facture à hauteur de 14.782,30 €.

En conséquence, SOGEFI sera condamnée à en payer le solde, soit 10 251,70 €. * Sur la demande de remboursement des constats d'huissier

La société DG PEINTURE demande la condamnation de SOGEFI à lui payer une somme de 2.428,18 € au titre des constats d'huissier effectués dans la présente affaire.

Elle soutient que : * DG PEINTURE a été dans l'obligation de faire établir trois constats d'huissier les 16, 22 et 26 août 2020 pour défendre ses droits à l'encontre de SOGEFI, * Le coût total de ces constats s'élève à 2.428,18 €.

La société SOGEFI conteste cette demande et soutient que : * DG PEINTURE n'explique pas à quoi correspondent ces frais d'huissier et n'apporte aucun justificatif de cette demande, * DG PEINTURE n'explique pas non plus pourquoi ces frais devraient être supportés par la société SOGEFI.

Le tribunal relève que : * DG PEINTURE a fait établir trois constats d'huissier en août 2020, * Le coût total de ces constats est chiffré à 2.428,18 €. Il correspond aux dépenses que DG PEINTURE a engagées de son propre chef pour sa défense.

Au regard des éléments du litige, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Toutefois, il sera tenu compte de cette dépense dans l'appréciation de l'équité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes d'indemnisation de Monsieur [T] [M]

Monsieur [T] [M] demande la condamnation de SOGEFI à lui payer : * Une somme de 7.561,04 € au titre des intérêts et frais d'assurance dus à raison de l'emprunt souscrit auprès de HSBC pour régulariser la situation financière de DG PEINTURE, * Une somme de 100.000 € au titre des troubles dans les conditions d'existence subis par les fautes commises par SOGEFI dans l'exécution du contrat de sous-traitance.

Il soutient que : * Compte tenu du refus du paiement des sommes dues au titre de l'exécution de ses prestations, la société DG PEINTURE s'est retrouvée à court de trésorerie, * Monsieur [T] [M] a été dans l'obligation de souscrire trois emprunts pour permettre à DG PEINTURE de poursuivre son activité économique : * Un emprunt d'un montant de 50.000 € à HSBC * Un emprunt d'un montant de 30.000 € à Madame [N] [G] * Un emprunt d'un montant de 20.000 € à Monsieur [Y] [G] * Les intérêts et le coût de l'assurance de l'emprunt de 50.000 € souscrit auprès de HSBC s'élèvent à 7.561,04 €, * Il a subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la situation particulièrement compliquée dans laquelle il s'est trouvé du fait des conditions dans lesquelles le contrat de sous-traitance a été exécuté par SOGEFI.

La société SOGEFI conteste ces demandes et soutient que : * Monsieur [M] n'étant pas partie à la procédure, ses demandes sont irrecevables, * Ni le principe ni le quantum des demandes ne sont précisés.

Le tribunal relève que : * Monsieur [T] [M] est le président de la société DG PEINTURE, * Il affirme avoir souscrit trois emprunts personnels pour permettre à DG PEINTURE de poursuivre son activité, * Le coût de l'emprunt HSBC est chiffré à 7.561,04 €.

Les dépenses engagées par Monsieur [M] pour la survie de son entreprise correspondent à l'investissement naturel d'un chef d'entreprise et au poids qui pèse sur lui. L'importance du marché conclu laissait supposer un fonds de roulement que l'entreprise ne possédait pas, mais les aléas d'une opération de cette ampleur rendent fréquents un besoin de financement auquel les entreprises doivent faire face.

Le tribunal ne prendra pas en considération cette demande liée au coût de l'emprunt pour 7 561,04 € et rejettera la demande de 100 000 € liée à des troubles dans ses conditions d'existence, non justifiée.

Sur la demande reconventionnelle de SOGEFI au titre des pénalités de retard dans l'exécution des travaux

La société SOGEFI demande à titre reconventionnel la condamnation de DG PEINTURE au paiement de pénalités de retard d'un montant de 92.406,80 €.

Elle soutient que : * DG PEINTURE aurait pris 199 jours de retard pour exécuter les prestations sous-traitées, * Le contrat prévoyait que les travaux devaient être exécutés entre le 15 octobre 2019 et le 31 janvier 2020, * L'article 7.3 du contrat de sous-traitance prévoyait l'application de pénalités de retard sans mise en demeure préalable, * Le montant des pénalités de retard s'élevait à 1/500ème du montant du marché du sous-traitant, * Le plafonnement des pénalités de retard était fixé à 20% du montant du marché, * Le montant des pénalités de retard se montait à 187.060 €, * Compte tenu du plafonnement contractuel, ces pénalités ont été fixées à 92.406,80 €.

La société DG PEINTURE conteste cette demande et soutient que : * SOGEFI ne verse aux débats aucun planning régularisé par DG PEINTURE qui démontrerait un retard de sa part, * SOGEFI ne verse pas davantage aux débats un ordre de service notifié à DG PEINTURE qui aurait fait courir le délai d'exécution du contrat de sous-traitance, * Le retard pris pour l'exécution des travaux est imputable à SOGEFI, pour les motifs suivants : * Absence de chauffage sur le chantier * Interruption des travaux du fait du confinement décidé pour lutter contre la propagation du Covid-19 * Décalages de calendrier décidés par le maître d'ouvrage contestés par SOGEFI * Carence de SOGEFI à exécuter ses travaux normalement * Le montant des pénalités prévues par le contrat ne pouvait pas dépasser 1/500ème du montant du marché, soit 874 € ou 437.000 € / 500, * Le contrat n'évoque pas l'application d'une pénalité par jour de retard d'un montant de

1/500ème du montant du marché.

Le tribunal relève que : * Le contrat de sous-traitance prévoyait une exécution des travaux entre le 15 octobre 2019 et le 31 janvier 2020, * Des pénalités de retard étaient prévues à l'article 7.3 du contrat, * Le montant des pénalités était plafonné à 20% du montant du marché, * SOGEFI a résilié le contrat de sous-traitance le 17 août 2020.

DG PEINTURE a quitté le chantier le 05/08/2020 pour les raisons qui sont listées supra dont la responsabilité incombe à SOGEFI. Pour autant, il est incontestable qu'au moment où elle a quitté le chantier, elle était en retard sur certains de ses ouvrages. Ceci est attesté par les échanges et les courriers de PLANETE MANAGEMENT. Néanmoins, si les derniers plannings contractuels n'ont pas été signés par DG PEINTURE, le peintre était engagé par ceux établis à l'origine, que l'architecte a actualisé. Il en ressort que le marché confié à DG PEINTURE figurait sous les taches 1010 et 911, comme indiqué dans le tableau fourni par PLANETE MANAGEMENT à l'appui du décompte de résiliation de SOGEFI (pièce 31), adressé en note en délibéré.

Sur ce tableau, la tache 911 (carrelage) figure pour un début au 27/08/2020 et un constat au 03/09/2020, soit un retard appliqué de 7 jours.

Le tribunal considère que ce retard ne peut être imputé à DG PEINTURE alors que son contrat avait été résilié.

Pour ce qui concerne la tache 1010 (peinture), le planning prévoyait que la prestation devait être terminée le 03/07/2020.

DG PEINTURE a quitté le chantier le 05/08/2020. Le retard sur la tâche est donc de 33 jours à sa charge. Soit 33 jours x1/500 x 437000€ = 28 842 €

En conséquence, le tribunal mettra à la charge de DG PEINTURE un montant de pénalités de retard de 28 842 €.

Sur la demande de pénalités de retard pour la remise des documents

La société SOGEFI demande à titre reconventionnel la condamnation de DG PEINTURE au paiement de pénalités de retard d'un montant de 37.600 € pour retard dans la remise de documents.

Elle soutient que : * Le contrat de sous-traitance stipulait que les pénalités pour retard dans la remise de l'un des documents dont la production incombe au sous-traitant s'élèvent à 400 € par jour calendaire de retard, * SOGEFI avait sollicité de DG PEINTURE qu'elle lui remette au plus tard le 15 mai 2020 les

documents relatifs à la régularisation de ses sous-traitants, * En l'absence de retour au jour de la résiliation, SOGEFI a constaté un retard de 94 jours dans la remise de ces documents,

Le montant total des pénalités dues pour retard dans la remise de documents est donc de 37 600 €.

La société DG PEINTURE conteste cette demande et soutient que : * On cherche vainement le courrier par lequel SOGEFI aurait demandé les documents précités dont la liste n'est pas fournie ainsi que sa date d'envoi et de réception.

Le tribunal relève que : * Le contrat de sous-traitance prévoyait des pénalités de 400 € par jour de retard pour la remise de documents, * SOGEFI affirme avoir demandé des documents à DG PEINTURE pour le 15 mai 2020 au plus tard, * SOGEFI a constaté un retard de 94 jours dans la remise de ces documents.

Pour autant, le tribunal constate que le maitre d'ouvrage n'a appliqué aucune pénalité à ce titre dans le décompte qui a été notifié à SOGEFI.

En conséquence, la société SOGEFI sera déboutée de sa demande à ce titre. * Sur la demande de paiement des surcoûts causés par les marchés de substitution

La société SOGEFI demande à titre reconventionnel la condamnation de DG PEINTURE au paiement de la somme de 53.285,48 € correspondant au surcoût des marchés de substitution conclus suite à la résiliation du contrat de sous-traitance.

Elle soutient que : * Le contrat de sous-traitance initial était d'un montant 437.000,00 €, * DG PEINTURE a réalisé ses prestations pour un montant de 330.159,16 €, * Les travaux restant à réaliser étaient d'un montant de 106.420,83 €, * Pour achever ces travaux, SOGEFI a été contrainte de contracter en urgence avec deux soustraitants pour un montant total de 159.706,31 € : * 33.706,31 € avec la société CANONNE pour les prestations de carrelage * 126.000 € avec la société SOBRIBAT pour les prestations de peinture * Le surcoût de 53.285,48 € doit être mis à la charge de DG PEINTURE dont le contrat de soustraitance a été résilié à ses frais et risques.

La société DG PEINTURE conteste cette demande et soutient que : * La décision de SOGEFI de résilier le contrat de sous-traitance était motivée par le fait que les factures de DG PEINTURE n'étaient pas acquittées, * En l'absence du paiement de ces factures, DG PEINTURE était fondée à suspendre l'exécution de ses prestations, * SOGEFI n'établit pas que les contrats passés avec les sociétés CANONNE et SOBRIBAT avaient le même objet que celui passé par DG PEINTURE, * SOGEFI n'établit pas que ces contrats auraient été exécutés et que leurs éventuelles prestations auraient été payées. * Les contrats versés aux débats sont largement caviardés, * Le contrat conclu avec [Localité 3] fait état de « surface et de localisation à vérifier », * SOGEFI a commandé à SOBRIBAT des gaines techniques initialement prévues en stratifié et la mise en vernis des bâtis des portes de chambres initialement vernis en usine, * Il est permis de douter que CANONNE et SOBRIBAT aient exécuté leurs prestations compte tenu de la décision du maître d'ouvrage de résilier le contrat conclu avec SOGEFI.

Le tribunal relève que : * SOGEFI a résilié le contrat de sous-traitance de DG PEINTURE le 17 août 2020, * SOGEFI affirme avoir conclu deux contrats de substitution avec les sociétés CANONNE et SOBRIBAT, * Le montant total de ces contrats est de 159.706,31 €, * SOGEFI chiffre le surcoût à 53.285,48 €.

Le tribunal constate que le marché de SOGEFI a été résilié par le maitre d'ouvrage le CASVP le 04/02/2021 pour faute. Les causes de la résiliation ne sont pas rapportées dans les conclusions des parties, bien que les pièces de DG PEINTURE fassent état d'une pièce 149 : courrier de la SEMPARISEINE, manquante…

Néanmoins, il est fait état de cette pièce dans le jugement du tribunal administratif qui la mentionne comme une mise en demeure restée infructueuse adressée à SOGEFI.

Le tribunal considère que cette mise en demeure implique que les travaux n'étaient pas terminés et qu'en conséquence, la demande de remboursement du surcout faite par SOGEFI pour les faire n'est pas justifiée.

En outre les prestations commandées à l'entreprise CANONNE dépassent celles dues par DG PEINTURE.

Enfin, le tribunal relève que le montant des travaux figurant dans le marché d'origine de

SOGEFI pour les prestations sous-traitées à DG PEINTURE est de 572 197 €.

L'avancement établi par PLANETE MANAGEMENT dans le décompte de liquidation de SOGEFI pour ces travaux non terminés (pièce 17 de SOGEFI) s'élève à 481 873.91 €. Pour mémoire le montant du marché de DG PEINTURE est de 437 000 €.

En conséquence, faute de détails plus précis sur les travaux engagés pour terminer, et compte tenu des sommes reçues par SOGEFI pour ces lots, la demande formulée de 53 285.48 € pour le surcout, sera rejetée. * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La société SOGEFI sera condamnée à payer à la société DG PEINTURE la somme de 8 000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.

La société SOGEFI, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la SAS SOGEFI à payer à la SAS DG PEINTURE la somme de 182 489,15 euros au titre du solde du contrat de sous-traitance,

CONDAMNE la SAS SOGEFI à payer à la SAS DG PEINTURE la somme de 15 507,96 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie,

CONDAMNE la SAS SOGEFI à payer à la SAS DG PEINTURE la somme de 10 251,70 euros au titre du solde des travaux supplémentaires,

DIT que les sommes dues par la SAS SOGEFI doivent être majorées des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentages, à compter du 3 novembre 2021,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

DEBOUTE la SAS DG PEINTURE de sa demande de dommages-intérêts pour quantités erronées,

DEBOUTE la SAS DG PEINTURE de sa demande de remboursement des frais de constats d'huissier,

DEBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande de remboursement des frais d'emprunt auprès de HSBC et de sa demande formulée au titre de troubles subis dans ses conditions

d'existence,

CONDAMNE la SAS DG PEINTURE à payer à la SAS SOGEFI la somme de 28 842 euros au titre des pénalités de retard constatées au jour de son départ du chantier, qui sera compensée avec les sommes dues par la SAS SOGEFI à la SAS DG PEINTURE,

DEBOUTE la SAS SOGEFI de sa demande formulée au titre du surcoût de 53 285,48 euros pour des contrats de substitution,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

CONDAMNE la SAS SOGEFI à payer à la SAS DG PEINTURE la somme de 8 000 euros T.T.C., au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS SOGEFI aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 437,65 euros T.T.C.,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RETENU à l'audience publique du 2 juin 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET, et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 septembre 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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