Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025015939
- Formation
- Procédures Collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 037 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 03/11/2025 à 9h30
OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu'à la date du 28/10/2025, l'entreprise ci-après nommée : Sté MJB
[Adresse 1]
Activité :
La création et l'exploitation de fonds de commerce d'hôtellerie, organisation de séminaires, location de salle de réunion et de réception, activités de traiteur sur place et à emporter, organisation d'activité évènementielles, conseil en gestion de société hôtelière.
immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro : B 792674889 (2013B00798) a effectué une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, et l'examen de sa demande à bref délai,
A l'appui de sa demande, la société Sté MJB communique l'ensemble des pièces prévues par les dispositions de l'article R.621-1 du Code de Commerce,
Le représentant légal de l'entreprise et le cas échéant le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du greffier de ce tribunal.
Monsieur le procureur de la République a été avisé de la demande, et de la date d'audience,
Monsieur Jérôme Georges Jacques BLANCARD, président, a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Nathalie COLIGNON, avocat au Barreau de Soissons,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la Sté MJB justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à conduire à la cessation des paiements,
Que l'entreprise déclare employer 10 salariés et un chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social de 1 503 408,00 Euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
ATTENDU que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde facilitera la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif,
ATTENDU qu'en application des articles L.620-1 et suivants du code de commerce, il y a lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ATTENDU qu'il convient de fixer la fin de la période d'observation au 03/05/2026,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu,
Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public, lequel requiert l'application de la loi,
OUVRE la procédure de sauvegarde conformément aux articles L.621-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Sté MJB
[Adresse 1] Activité :
La création et l'exploitation de fonds de commerce d'hôtellerie, organisation de séminaires, location de salle de réunion et de réception, activités de traiteur sur place et à emporter, organisation d'activité évènementielles, conseil en gestion de société hôtelière.
RCS Meaux B 792674889 (2013B00798)
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur Jean-Marc BANQUET-BONAPARTE D'ORX,
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire :
La SCP PHILIPPE ANGEL - [B] [X] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [X] [Adresse 2],
DIT que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de dix mois de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
DESIGNE en qualité d' administrateur judiciaire :
Selarl B. CARDON - [N] [I], mission conduite par Maître [I] [Adresse 3], lequel aura une mission de surveillance,
ORDONNE que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de commissaire-priseur :
Selarl EMME ENCHERES [Localité 1] mission conduite par Maître [Q] ZI Nord, [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe, dans un délai d'un mois,
OUVRE une période d'observation s'achevant le 03/05/2026, en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et d'un plan de sauvegarde de
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l'entreprise,
Renvoie l'affaire au lundi 08 décembre 2025 à 14:00,
ORDONNE à Monsieur le greffier pour cette date, de convoquer conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, le débiteur, l'administrateur Judiciaire, le mandataire de justice, et d'aviser Monsieur le procureur de la République,
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise assisté de l'administrateur, le comité d'entreprise, ou les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.641-1 du code de commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise et de l'administrateur, la liste des créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours, ainsi que la liste des instances,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,
ORDONNE la transmission du présent jugement à : * Sté MJB, * Selarl B. CARDON - [N] [I], mission conduite par Maître [I], administrateur judiciaire, * SCP PHILIPPE ANGEL - [B] [X] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [X], mandataire judiciaire, * Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
DIT qu'en cas de jugement contradictoire, la signification, les notifications et avis du présent jugement, seront effectués conformément aux articles R.631-12, R.631-12, R.621-6 et R.621-7 du code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde judiciaire,
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Monsieur Frédéric LECUYER, Monsieur Emmanuel ORIA, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Gaëlle HOMAND Délibéré le : 03/11/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Monsieur Frédéric LECUYER, Monsieur Emmanuel ORIA, juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi trois novembre deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 620-1Code de commerce
- Article L. 621-1Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article R. 621-1Code de commerce
- Article R. 621-6Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-9Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 631-12Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025015939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.