Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2025014763
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 419 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Audience du 03/11/2025 à 14 heures

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURES COLLECTIVES

ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement du 29/04/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

Sarl PRO SOLUTION

[Adresse 1] Activité : Conseil & Maîtrise d'Œuvre / Entreprise Générale du bâtiment. Electricité Industrielle Peinture et Revêtement mural Gros Oeuvre (Carrelage, Plomberie, Plaque de plâtre, Maçonnerie) Chauffage, Climatisation, Ventilation & Extraction

RCS B 823957188 (2016B02507)

Le tribunal a nommé : * Juge-commissaire :

Monsieur Jean-Marc BANQUET-BONAPARTE D'ORX, * Mandataire Judiciaire :

SCP PHILIPPE ANGEL - [A] [M] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [M], * Administrateur Judiciaire :

SelarI AJILINK LABIS-[J]-DE CHANAUD mission conduite par Maître [T] [J], avec une mission d'assistance.

Le jugement du 29/04/2024 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 29/10/2025.

Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce. Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 03 novembre 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés : * Monsieur [H] [V] et monsieur [N] [Z], co-gérants, * Monsieur [X] [Q], expert-comptable, * SelarI AJILINK LABIS-[J]-DE CHANAUD représentée par Maître [T] [J], administrateur judiciaire, * SCP PHILIPPE ANGEL - [A] [M] - SYLVIE DUVAL représentée par Maître [M], en qualité de mandataire judiciaire.

Le passif déclaré et les ajustements :

Le tableau de synthèse du passif est réalisé sur la base de l'état établi le 28/10/2025 par la SCP ANGEL - [M] - DUVAL, Mandataire Judiciaire. Il présente : * Le passif admis, tel qu'il ressort de l'état du mandataire judiciaire ; * Les ajustements, c'est-à-dire les retraitements qui doivent être pris en compte par rapport aux créances mentionnées dans cet état ; * Et le passif retenu, qui est la différence entre ces deux colonnes, et qui correspond au montant dont le remboursement est envisagé dans le cadre du plan.

[…]

Explications relatives aux ajustements pris en compte : * Poste « autres privilégiés et chirographaire » à échoir : ces montants correspondent à des échéances de contrats poursuivis (contrats de location CGL). Elles seront réglées par l'entreprise au titre de ses charges courantes, et prises en compte comme tel dans les charges d'exploitation prévisionnelles. Ils sont donc retraités du passif à apurer ; * Par mesure de sécurité, l'intégralité du passif provisionnel a été incorporée au passif à apurer dans le cadre du plan. * Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le montant du passif à apurer s'élèverait à 399 k€.

MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :

La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :

Les créances inférieures à 500 € :

Règlement sans remise ni délais, dès l'adoption du plan, dans les limites posées par le II de l'article L.626-20 du code de commerce.

Créances privilégiées et chirographaires :

Option 1 : règlement de la créance admise à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et égales chacune à 10 %.

Option 2 : Il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 €, qui fera l'objet d'un règlement immédiat.

Les créanciers non répondants :

Ils sont réputés avoir accepté l'option 1 de règlement (Art. L.626-5 du code de commerce).

Les créanciers refusant :

Le tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure (Art. L.626-18 du code de commerce).

La première échéance :

Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l'admission définitive au passif. (Art. L.626-18 du code de commerce).

Le mode de règlement :

Le commissaire à l'exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l'entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d'adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l'entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants (Art. L.626-5 du code de commerce).

Les dettes litigieuses :

Compte tenu de leur nature et de leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre de ces créances ne soient versées au créancier qu'après leur adoption définitive au passif, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige. [Art L 626 -21 du Code de Commerce].

L'estimation des dividendes à verser dans le cadre du plan :

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments présentés ci-dessus, le tableau d'échéancier des remboursements du passif se présenterait de la façon suivante :

[…]

Le montant des annuités de remboursement sera de 40 k€.

Les garanties et engagements qui assortissent le plan :

Les garanties proposées par le débiteur sont les suivantes : * Paiement des annuités par provision : le débiteur s'engage à provisionner chaque trimestre un quart de l'échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer estimé, qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d'admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ; * Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le tribunal ordonne l'inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l'article L 626-14 ; * Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX : le débiteur s'engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal.

Par ailleurs, le débiteur prend expressément les engagements suivants : * Dettes nées de la poursuite d'activité : les dettes nées pendant la poursuite d'activité, qui relèvent de l'article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d'exigibilité. Le débiteur s'engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n'aurait pas été réglée à sa date d'échéance ; * Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou recus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ; * Modération de la rémunération du dirigeant : les cogérants, qui ne sont actuellement pas rémunérés par la société (perception de rémunération de la part d'autres sociétés), s'engagent à ne pas solliciter de rémunération pendant toute la durée du plan ; * Engagement d'amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l'activité réalisée se développerait tel que prévue dans le budget prévisionnel ou que la société perçoit son crédit de TVA de 130 k€, le débiteur s'engage à verser au Commissaire à l'exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l'entreprise ou améliorer les échéances de remboursement, le tout sans préjudice de l'équilibre financier.

Cette faculté est également détenue par le Commissaire à l'exécution du plan en application de l'article L. 626-26 du Code de commerce, indépendamment de l'action de l'entreprise ; * Absence de versement de dividendes : le débiteur s'engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n'est pas totalement réglé ; * La transmission des comptes annuels : le débiteur s'engage à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu'ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l'exercice.

Ces différents engagements ont été matérialisés par la signature par M. [H] [V] des propositions de règlement de dettes du 08/09/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

ATTENDU que les résultats de la période d'observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement réalisable ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;

ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :

Sur les 15 créanciers ayant déclaré : * 11 créanciers ont accepté l'option 1 du plan de redressement, * 1 créancier n'a pas répondu, * 2 créanciers ont refusé, * 1 créancier fera l'objet d'un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €),

ATTENDU que le créancier n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites est réputé accepter le plan de redressement ;

ATTENDU que les créanciers ayant refusé se verront attribuer l'option à 100 % ;

ATTENDU que l'administrateur et le mandataire judiciaires sont favorables à l'arrêt du plan ;

ATTENDU que le représentant du ministère public émet un avis favorable au plan présenté ;

ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la Sarl PRO SOLUTION selon les propositions faites ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,

VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis de l'administrateur judiciaire,

Le ministère public dûment avisé,

ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par :

Sarl PRO SOLUTION

[Adresse 1] Activité : Conseil & Maîtrise d'Œuvre / Entreprise Générale du bâtiment. Electricité Industrielle Peinture et Revêtement mural Gros Oeuvre (Carrelage, Plomberie, Plaque de plâtre, Maçonnerie) Chauffage, Climatisation, Ventilation & Extraction

RCS B 823957188 (2016B02507)

Selon les modalités suivantes :

Créances privilégiées et chirographaires :

Option 1 : Règlement à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et égales chacune à 10 %,

DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,

DIT que les dividendes seront portables,

FIXE la durée du plan à 10 ans,

DIT que le créancier n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites est réputé accepter l'option 1 du plan de redressement,

DIT que les créanciers avant refusé se verront attribuer l'option 1 du plan de redressement,

DIT que le débiteur devra provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,

DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce,

DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan,

PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur : * Paiement des annuités par provision : le débiteur s'engage à provisionner chaque trimestre un quart de l'échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer estimé, qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d'admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ; * Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le tribunal ordonne l'inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l'article L 626-14 ; * Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX : le débiteur s'engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal.

Par ailleurs, le débiteur prend expressément les engagements suivants : * Dettes nées de la poursuite d'activité : les dettes nées pendant la poursuite d'activité, qui relèvent de l'article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d'exigibilité. Le débiteur s'engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n'aurait pas été réglée à sa date d'échéance ; * Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ; * Modération de la rémunération du dirigeant : les cogérants, qui ne sont actuellement pas rémunérés par la société (perception de rémunération de la part d'autres sociétés), s'engagent à ne pas solliciter de rémunération pendant toute la durée du plan ; * Engagement d'amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l'activité réalisée se développerait tel que prévue dans le budget prévisionnel ou que la société perçoit son crédit de TVA de 130 k€, le débiteur s'engage à verser au commissaire à l'exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l'entreprise ou améliorer les échéances de remboursement, le tout sans préjudice de l'équilibre financier.

Cette faculté est également détenue par le Commissaire à l'exécution du plan en application de l'article L. 626-26 du Code de commerce, indépendamment de l'action de l'entreprise ; * Absence de versement de dividendes : le débiteur s'engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n'est pas totalement réglé ; * La transmission des comptes annuels : le débiteur s'engage à transmettre au Commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu'ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l'exercice.

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1],

DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,

MAINTIENT Monsieur Jean-Marc BANQUET-BONAPARTE D'ORX en qualité de Juge-commissaire,

MAINTIENT la SCP PHILIPPE ANGEL - [A] [M] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [M] en qualité de mandataire judiciaire,

NOMME la Selarl AJILINK LABIS-[J]-DE CHANAUD mission conduite par Maître [T] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce.

DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Monsieur Frédéric LECUYER, Monsieur Emmanuel ORIA, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 03/11/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Monsieur Frédéric LECUYER, Monsieur Emmanuel ORIA, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi trois novembre deux mille vingt-cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

Signé électroniquement par M. Jean Paul BERENGUIER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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