Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2025013517
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 215 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025J1158 2025013517 - 1 -

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux

AUDIENCE DU 17/11/2025 à 9h30

RESOLUTION DE PLAN DE REDRESSEMENT ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

Le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Meaux [Adresse 1] représenté par Madame Emeline MASIA, Substitut du Procureur de la République, d'une part,

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

Sàrl TEWADA SPA BEAUTE [Adresse 2] RCS B 795165943 (2013B01574) représentée par Madame [Q] [K], gérante, assistée de Me NABET Samuel, Avocat au barreau de Paris, en présence de Monsieur ALBANESE, Associé, d'autre part,

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la Loi, vidant publiquement son délibéré,

Par requête en date du 11/09/2025, Monsieur le Procureur de la République requiert, conformément à l'article L.631-5 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Sàrl TEWADA SPA BEAUTE Société à responsabilité limitée [Adresse 2].

Par ordonnance en date du 15/09/2025, Monsieur le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation par lettre recommandée avec avis de réception de la société Sarl TEWADA SPA BEAUTE.

Monsieur le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué la société Sarl TEWADA SPA BEAUTE à comparaître devant le tribunal de céans pour l'audience du 06/10/2025 à 09:30, et ce, pour être entendu et faire toutes observations sur la saisine du Tribunal en vue de l'examen par la formation collégiale de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise.

Par jugement en date du 06/10/2025 le tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du Code de commerce, une enquête, désigné Monsieur Edouard ROZENBAUM Juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et a renvoyé l'affaire au 17/11/2025 à 09:30.

Par ordonnance en date du 06/10/2025 de Monsieur Edouard ROZENBAUM, la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [D] [B] a été désignée en qualité d'expert.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable que Sàrl TEWADA SPA BEAUTE que le passif exigible s'élève à 134.557,05 euros et qu'aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n'a pu être identifié ;

ATTENDU que la Sàrl TEWADA SPA BEAUTE a fait l'objet d'un plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de céans en date du 20/07/2020, qu'il ne peut manifestement pas respecter ;

ATTENDU qu'après avoir entendu les observations du débiteur, le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17/05/2024 ;

ATTENDU qu'à la date de cessation des paiements de Sàrl TEWADA SPA BEAUTE, l'actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible ;

ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies en chambre du conseil qu'il y a lieu de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public,

Vu les dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce,

PRONONCE la résolution du plan de redressement,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de Sàrl TEWADA SPA BEAUTE,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de :

Sàrl TEWADA SPA BEAUTE

[Adresse 2]

Activité : Soin de beauté vente massage maquillage permanent Cellum6 et toutes autres activités se rapportant à la beauté et au bien être. RCS Meaux B 795165943 (2013B01574)

FIXE provisoirement au 17/05/2024 la date de cessation des paiements et ce, au regard des pièces produites,

NOMME en qualité de juge-commissaire :

Monsieur Edouard ROZENBAUM,

DESIGNE en qualité de liquidateur :

La Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [D] [B] [Adresse 3],

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,

DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale,

IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,

DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe : * saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif, * faire rapport au tribunal sur l'application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce,

DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,

DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise, ou les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce,

ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise, le procès-verbal de désignation ou de carence du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours, ainsi que la liste des instances,

DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,

FIXE en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

COMMET en qualité de commissaire-priseur :

Selarl EMME ENCHERES MEAUX mission conduite par Maître [S] [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce,

3/4

dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,

DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe, dans un délai d'un mois,

ORDONNE la notification aux parties du présent jugement,

DIT qu'en cas de jugement contradictoire, la signification, les notifications et avis du présent jugement, seront effectués conformément aux articles R.631-12, R.631-12, R.621-6 et R.621-7 du code de commerce,

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la Loi et le Décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidateur judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Madame Sandrine HURTAUX, Madame Christelle SCHER, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Emeline MASIA Délibéré le : 17/11/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Madame Sandrine HURTAUX, Madame Christelle SCHER, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi dix-sept novembre deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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