Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2025011328
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
714 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Jugement du 03 novembre 2025

Procédures Collectives

SARL PaRo Investment [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro : B 804895571 (2015B01027)

Conversion du redressement en liquidation judiciaire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Après communication de la procédure au ministère public qui a visé et après en avoir délibéré,

Par jugement en date du 16 juin 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la SARL PaRo Investment.

Le déroulement des opérations a fait apparaître l'impossibilité de présentation d'un plan de redressement par continuation ou de cession, et en cas de poursuite de l'activité, le risque d'entraîner une aggravation du passif.

Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil le 29/09/2025 à 14h00 pour être entendues et faire toutes observations sur la saisine en vue du prononcé de la liquidation judiciaire, et se sont présentés : * Monsieur [G] [U], président, assisté de maître Antoine POULAIN, avocat au barreau de PARIS, * Monsieur [E] [K], salarié, * Selarl ARPEJ, (anciennement GARNIER-[Z]) représentée par Me [Z], mandataire judiciaire, * Selarl AJILINK LABIS-[C]-[J] mission conduite par maître [Q] [C], représentée par Maître [Q] [J], administrateur,

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 03/11/2025 à 14 heures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

ATTENDU qu'en vertu de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes ;

ATTENDU que la présentation d'un plan de redressement n'est pas envisageable ;

ATTENDU que le processus de cession engagé n'a pas permis de recueillir une offre de reprise ;

ATTENDU que l'administrateur et le mandataire judiciaires sollicitent la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que monsieur [G] [U], président s'engage à régler sur ses fonds propres, les sommes dues au titre des salaires de Monsieur [E] [K], dans la limite de 30.000 €,

ATTENDU que le représentant du ministère public sollicite la liquidation judiciaire ; ATTENDU qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public,

Sur le rapport du juge-commissaire,

Met fin à la période d'observation,

En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,

PRONONCE la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du Titre IV du Livre VI du code de commerce de :

SARL PaRo Investment [Adresse 1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro : B 804895571 (2015B01027)

Établissement secondaire : [Adresse 2]

Maintient Monsieur Edouard ROZENBAUM, juge-commissaire,

PREND ACTE de l'engagement de monsieur [G] [U], de régler sur ses fonds propres, les sommes dues au titre des salaires de Monsieur [E] [K], dans la limite de 30.000 €,

FIXE en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

ORDONNE la transmission du présent jugement à : * Monsieur [G] [U], * Monsieur [E] [K], représentant des salariés, * Selarl ARPEJ, mission conduite par maître [X] [Z], liquidateur judiciaire, * Selarl AJILINK LABIS-[C]-[J] mission conduite par maître [Q] [C], * Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret,

Constate le caractère exécutoire du présent jugement,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges. Greffier d'audience : Maître Frédéric LAISNE Ministère public : Monsieur Jean-Baptiste BLADIER Délibéré au : 03/11/2025 à 14h00

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le lundi trois novembre deux mille vingt cinq à quatorze heures par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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