Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025010870
- Formation
- Procédures Collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 678 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du lundi 21 juillet 2025 à 14:00
Procédures Collectives
Sàrl EDP FRANCE [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro : B 492603097 (2009B00670)
Conversion du redressement en liquidation judiciaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCÉDURE
Après communication de la procédure au ministère public qui a visé et après en avoir délibéré,
Par jugement en date du 30 juin 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la Sarl EDP FRANCE.
Le déroulement des opérations a fait apparaître l'impossibilité de présentation d'un plan de redressement par continuation ou de cession, et en cas de poursuite de l'activité, le risque d'entraîner une aggravation du passif.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil pour être entendues et faire toutes observations sur la saisine en vue du prononcé de la liquidation judiciaire, et se sont présentés : * Madame [G] [C], gérante, assistée de maître Karim CHAHINE, du cabinet CC&C AVOCATS, du barreau de PARIS, * Selarl AJILINK LABIS-[V]-DE CHANAUD représentée par Maître [O] [V], administrateur, * Selarl GARNIER Philippe et [A] [W] mission conduite par Maître [A], mandataire judiciaire,
ATTENDU qu'en vertu de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes ;
ATTENDU que la situation de la société est étroitement liée à celle de la société QARSON pour laquelle l'administrateur a sollicité la liquidation judiciaire ;
ATTENDU que le débiteur ne peut poursuivre son activité sans la société QARSON ;
ATTENDU qu'il ressort des débats, qu'il n'existe dès lors, aucune possibilité de présenter un plan de redressement permettant d'apurer le passif;
ATTENDU que l'administrateur et le mandataire judiciaires sollicitent la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que monsieur le procureur de la République est favorable à la liquidation judiciaire ;
ATTENDU qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Après avoir entendu l'avis du procureur de la République,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,
PRONONCE la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du Titre IV du Livre VI du code de commerce à l'égard de :
Sarl EDP FRANCE
[Adresse 1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro : B 492603097 (2009B00670)
Maintient Monsieur Jean-Marc BANQUET-BONAPARTE D'ORX, juge-commissaire,
Nomme la Selarl GARNIER Philippe et [A] [W] mission conduite par Maître [A] [Adresse 2] en qualité de liquidateur.
FIXE en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
ORDONNE la transmission du présent jugement à : * Madame [G] [C], * Selarl AJILINK LABIS-[V]-DE CHANAUD mission conduite par Maître [O] [V], administrateur judiciaire, * Selarl GARNIER Philippe et [A] [W] mission conduite par Maître [A], liquidateur judiciaire, * Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret,
Constate le caractère exécutoire du présent jugement,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA président, Monsieur Emmanuel ORIA, Madame Sandrine HURTAUX, juges. Greffier d'audience : Maître Frédéric LAISNE Ministère public : Monsieur Jean-Baptiste BLADIER Délibéré le : 21/07/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Madame Sandrine HURTAUX, juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt-et-un juillet deux mille vingt cinq par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, assisté de Maître Frédéric LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président et Maître Frédéric LAISNE, greffier.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.