Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juin 2025
Numéro de rôle
2025010158
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 123 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Audience du 23/06/2025 à 14 heures

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURES COLLECTIVES

ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement du 08/07/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

Sté NB AUTOMOBILES

[Adresse 1] Activité : Ventes [Y] remplacement des pares brises. RCS B 884630179 (2020B01333)

Le tribunal a nommé : - Juge-commissaire : Monsieur [F] [Q], - Mandataire Judiciaire : SCP [Z] [P] - [L] [U] - [T] [C] mission conduite par Maître [C],

Le jugement du 08/07/2024 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 08/07/2025.

Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce [Y] déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce,

Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 23 juin 2025 à 14:00 pour être entendues [Y] faire toutes observations sur le projet de plan de redressement [Y] se sont présentés : * Monsieur [H] [G], représentée par maître Medhi JOUINI, avocat au barreau de Paris, * SCP [Z] [P] - [L] [U] - [T] [C] représentée par Maître [C], en qualité de mandataire judiciaire

SITUATION PASSIVE :

Le passif se décompose comme suit :

[…]

Les contestations de créances portent majoritairement sur des créances fiscales.

MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :

La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :

Les créances inférieures à 500 € :

Règlement sans remise ni délais, dès l'adoption du plan, dans les limites posées par le II de l'article L.626-20 du code de commerce.

Créances privilégiées [Y] chirographaires : * Règlement de l'ensemble des créanciers en 7 annuités égales par annuités égales [Y] constantes (14,29 % par an),

Les créanciers n'ayant pas répondu seront réputés accepter.

Les garanties [Y] engagements qui assortissent le plan :

Effectuer des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan en vue des répartitions annuelles, A ce que les frais liés à la procédure [Y] les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement [Y] à ce qu'en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement. * consentir à ce que le tribunal ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce exploité [Adresse 1]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

ATTENDU que les résultats de la période d'observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ; ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;

ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que : Sur les 14 créanciers avant déclaré : * 9 créanciers ont accepté le plan de redressement, * 2 créanciers n'ont pas répondu, * 1 créancier a refusé, * 2 créanciers feront l'objet d'un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €),

ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;

ATTENDU que le créancier ayant refusé se verra attribuer l'option à 100 % ;

ATTENDU que le débiteur provisionnera mensuellement les annuités du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire n'est pas opposé à l'arrêt du plan ;

ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la Sarl BUREAU SERVICE [Y] COMMUNICATION selon les propositions faites ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,

VU les articles L.626-9 [Y] suivants, L.631-19 [Y] R.626-17 [Y] suivants du code de commerce,

Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Le ministère public dûment avisé,

VU le rapport du juge-commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire,

ARRETE [Localité 1] DE REDRESSEMENT proposé par :

Sarl BUREAU SERVICE [Y] COMMUNICATION

[Adresse 2] Activité : matériel de bureau vente,location [Y] entretien. RCS B 398449678 (1994B01058)

Selon les modalités suivantes :

Créances privilégiées [Y] chirographaires : * Règlement de l'ensemble des créanciers en 7 annuités égales par annuités égales [Y] constantes (14,29 % par an),

DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,

DIT que les dividendes seront portables,

FIXE la durée du plan à 10 ans,

DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,

DIT que les créanciers ayant refusé se verront attribuer l'option à 100 %,

DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,

DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce,

DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan,

PREND ACTE des engagements [Y] garanties suivants pris par le débiteur :

A effectuer des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan en vue des répartitions annuelles, A ce que les frais liés à la procédure [Y] les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement [Y] à ce qu'en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement. * De consentir que le tribunal ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce exploité [Adresse 1],

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 1],

DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, [Y] que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,

MAINTIENT Monsieur [F] [Q] en qualité de Juge-commissaire,

MAINTIENT la Selarl [R] [Z] [Y] [M] [W] mission conduite par Maître [M] en qualité de mandataire judiciaire,

NOMME la Selarl [R] [Z] [Y] [M] [W] mission conduite par Maître [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce, ORDONNE la transmission [Y] la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce.

DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Madame Gaëlle HOMAND Délibéré le : 23/06/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt-trois juin deux mille vingt-cinq par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président [Y] Maître Victor LAISNE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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