Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
2025010122
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
915 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Jugement du 22 septembre 2025

Procédures Collectives

Sarl ATOUBAT IDF [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce [D] des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro : B 818645327 (2019B01474)

Conversion du redressement en liquidation judiciaire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS [D] PROCÉDURE

Après communication de la procédure au ministère public qui a visé [D] après en avoir délibéré,

Par jugement en date du 13 mai 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 [D] suivants [D] R.631-1 [D] suivants du code de commerce à l'encontre de la Sarl ATOUBAT IDF.

Le déroulement des opérations a fait apparaître l'impossibilité de présentation d'un plan de redressement par continuation ou de cession, [D] en cas de poursuite de l'activité, le risque d'entraîner une aggravation du passif.

Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil le 15/09/2025 à 14 heures pour être entendues [D] faire toutes observations sur la saisine en vue du prononcé de la liquidation judiciaire, [D] se sont présentés : * Monsieur [R] [O], gérant, assisté de maître Stéphane AMRANE, avocat au barreau du Val-de-Marne, * Le Cabinet AUDIT BILAN [D] STRATEGIE, expert-comptable, * Monsieur [M] [C], représentant des salariés, * La Selarl AJILINK LABIS-[J]-[H], représentée par Maître [J], administrateur, * Selarl [B] [I] [D] [K] [W] représentée par Maître [K], en qualité de mandataire judiciaire,

DEMANDES [D] MOYENS DES PARTIES :

La société ATOUBAT IDF, représentée par Maître [L], déclare disposer de la somme de 93 K€ sur le compte bancaire, qu'elle devrait recevoir la somme de 200 K€ dans les 48 heures [D] 500 K€ dans les deux mois.

Elle reconnaît avoir du retard dans la facturation [D] qu'une procédure de licenciement est en cours.

L'expert-comptable s'engage à ce que la somme de 500 K€ soit encaissée, ce qui permettra la présentation d'un plan de redressement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

ATTENDU qu'en vertu de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes ;

ATTENDU qu'en date du 31/05/2025, l'entreprise a perdu un marché avec LA POSTE générant une perte de 50 % du chiffre d'affaires de la société ;

ATTENDU que l'entreprise a donc engagé des mesures de restructuration comportant 10 suppressions de poste sur les 23 salariés présents ;

ATTENDU que les éléments comptables transmis ne sont pas clairs concernant les sommes à facturer à LA POSTE ainsi que leurs dates de règlement, ni la part de ces créances dont la société a besoin pour son exploitation courante [D] celle

Page 1/3

immédiatement disponible pour désintéresser ses créanciers ;

QUE l'expert en gestion désigné dans le cadre de la procédure obtient difficilement des informations claires [D] dans les temps impartis de la part du débiteur ;

ATTENDU que le débiteur a généré des dettes de période d'observation pour un total d'environ 100 K€ correspondant à 90 K€ de cotisations sociales [D] fiscales pour le mois de juillet [D] août 2025 (URSSAF, PRO BTP, TVA etc.) [D] 12 K€ de loyers impayés pour le mois de juillet [D] août 2025 ;

QUE la trésorerie de l'entreprise s'élève à 1 K€ à date ;

QUE l'administrateur [D] le mandataire judiciaires sollicitent la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;

ATTENDU qu'il ressort des débats, qu'il n'existe dès lors, aucune possibilité de présenter un plan de redressement, permettant d'apurer le passif;

ATTENDU que le représentant du ministère public émet un avis favorable à la liquidation judiciaire ;

ATTENDU qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Vu le rapport du juge-commissaire, Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public, Met fin à la période d'observation,

En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,

PRONONCE la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du Titre IV du Livre VI du code de commerce de : Sarl ATOUBAT IDF

[Adresse 1]

immatriculée au registre du commerce [D] des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro : B 818645327 (2019B01474),

Maintient Monsieur [G] [V], juge-commissaire, Nomme la Selarl [B] [I] [D] [K] [W] mission conduite par Maître [K], [Adresse 2] en qualité de liquidateur,

FIXE en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

ORDONNE la transmission du présent jugement à : * Monsieur [R] [O], * Monsieur [M] [C], représentant des salariés, * La Selarl AJILINK LABIS-[J]-[H], représentée par Maître [J], administrateur, * Selarl [B] [I] [D] [K] [W] mission conduite par Maître [K], liquidateur judiciaire, * Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux.

Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi [D] le décret,

Constate le caractère exécutoire du présent jugement,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Juges présents lors des débats du 15/09/2025 : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Gaëlle HOMAND Délibéré au : 22/09/2025 à 14h00

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Laurent DELAUNAY,

Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le lundi vingt-deux septembre deux mille vingt cinq à quatorze heures par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président [D] Maître Charlotte LAISNE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.