Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 juin 2025
Numéro de rôle
2025008685
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
658 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Audience du lundi 02 juin 2025 à 14:00

Procédures Collectives

Sté CBI BATIMENT [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro : B 514176254 (2023B01449)

Conversion du redressement en liquidation judiciaire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCÉDURE

Après communication de la procédure au ministère public qui a visé et après en avoir délibéré,

Par jugement en date du 23 septembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la Sté CBI BATIMENT.

Le déroulement des opérations a fait apparaître l'impossibilité de présentation d'un plan de redressement par continuation ou de cession, et en cas de poursuite de l'activité, le risque d'entraîner une aggravation du passif.

Les parties suivantes ont comparu volontairement en chambre du conseil pour être entendues et faire toutes observations sur la saisine en vue du prononcé de la liquidation judiciaire : * Monsieur [K] [X], président, * Madame [D] [V], représentant des salariés, * Selarl AJILINK LABIS-[U]-DE CHANAUD représentée par Maître [H] [U], administrateur, * Selarl GARNIER Philippe et [G] [T] représentée par Maître [G], mandataire judiciaire,

ATTENDU qu'en vertu de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes ;

ATTENDU que l'activité a généré des dettes postérieures et que la trésorerie de l'entreprise ne permet pas d'y faire face, ni à ses prochaines charges dont les salaires du mois de mai 2025 ;

ATTENDU que le débiteur sollicite la liquidation judiciaire ;

ATTENDU que l'administrateur et le mandataire judiciaire sollicitent la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;

ATTENDU qu'il ressort des débats, qu'il n'existe dès lors, aucune possibilité de présenter un plan de redressement, permettant d'apurer le passif;

ATTENDU qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public,

Sur le rapport du juge-commissaire,

Met fin à la période d'observation,

En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,

PRONONCE la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du Titre IV du Livre VI du code de commerce à l'égard de :

Sté CBI BATIMENT

[Adresse 1]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro : B 514176254 (2023B01449)

Maintient Monsieur Edouard ROZENBAUM, juge-commissaire,

Nomme la Selarl GARNIER Philippe et [G] [T] mission conduite par Maître [G] [Adresse 2] en qualité de liquidateur.

FIXE en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

ORDONNE la transmission du présent jugement à : * Monsieur [K] [X], * Madame [D] [V], représentant des salariés * Selarl AJILINK LABIS-[U]-DE CHANAUD mission conduite par Maître [H] [U], administrateur judiciaire, * Selarl GARNIER Philippe et [G] [T] mission conduite par Maître [G], liquidateur judiciaire, * Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret,

Constate le caractère exécutoire du présent jugement,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Madame Marine BRIAND, Monsieur Aurélien SURMONT, juges.

Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Monsieur Alexandre VERNEY Délibéré le : 02/06/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Madame Marine BRIAND, Monsieur Aurélien SURMONT, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi deux juin deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

Signé électroniquement par M. Jean Paul BERENGUIER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.