Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mai 2025
Numéro de rôle
2025008046
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 209 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Audience du 19/05/2025 à 14 heures

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURES COLLECTIVES - ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement du 24/06/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

Monsieur [X] [J]

[Adresse 1] Activité: Transports de voyageurs par taxis SIREN 397430661

Le tribunal a nommé : * Juge-commissaire : Monsieur [S] [W], * Mandataire Judiciaire : SCP [Y] [I] - [A] [Q] - [B] [V] mission conduite par Maître [V],

Le jugement du 24/06/2024 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 24/06/2025.

Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce,

Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 19 mai 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés : * Monsieur [X] [J], assisté de Maître Lionel-David LOUTATY, avocat au barreau de Versailles, * SCP [Y] [I] - [A] [Q] - [B] [V] mission conduite par Maître [V], en qualité de mandataire judiciaire

SITUATION PASSIVE :

Le passif se compose comme suit :

[…]

Dont deux créances d'emprunt souscrites pour l'acquisition de sa résidence principale et déclarées, à échoir, pour 140 669,77 et 179 582,79 €uros

MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :

Monsieur [X] [J] envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes : * OPTION 1 : [Localité 1] d'emprunt immobilier CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France, déclarées à hauteur de 140 669,77 €uros à échoir d'une part et de 179 582,79 €uros à échoir + intérêts au taux de 2,10 % (emprunts souscrits pour l'acquisition de ma résidence principale sise [Adresse 2]) : remboursement selon les modalités contractuelles en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure avec report, en fin d'amortissement, des éventuelles mensualités impayées pendant la période d'observation. * OPTION 2 : AUTRES CREANCIERS, PRIVILEGIES ET CHIROGRAPHAIRES : règlement à 100% sur 10 ans par annuités égales et constantes (10% par an)

Les créanciers n'ayant pas répondu seront réputés accepter le plan.

Les garanties proposées sont les suivantes : * De consentir à l'inaliénabilité de l'autorisation de stationnement n°41532 et ce, pendant la durée du plan. * D'effectuer des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan en vue des répartitions annuelles * De consentir à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et à ce qu'en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

ATTENDU que les résultats de la période d'observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;

ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :

Sur les 12 créanciers ayant déclaré : * 2 créanciers ont accepté le plan de redressement option 1, * 4 créanciers ont accepté le plan de redressement option 2, * 3 créanciers n'ont pas répondu, * 3 créanciers feront l'objet d'un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €),

ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter l'option 2 du plan de redressement ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire n'est pas opposé à l'arrêt du plan ;

ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de Monsieur [X] [J] selon les propositions faites ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire, Le ministère public dûment avisé,

ARRETE [Localité 2] DE REDRESSEMENT proposé par :

Monsieur [X] [J]

[Adresse 1] Activité : Transports de voyageurs par taxis Non inscrit au RCS, SIREN 397430661 (2024F00035)

Selon les modalités suivantes * [Localité 1] d'emprunt immobilier CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France, déclarées à hauteur de 140 669,77 €uros à échoir d'une part et de 179 582,79 €uros à échoir + intérêts au taux de 2,10 % (emprunts souscrits pour l'acquisition de ma résidence principale sise [Adresse 1]) : remboursement selon les modalités contractuelles en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure avec report, en fin d'amortissement, des éventuelles mensualités impayées pendant la période d'observation. * AUTRES CREANCIERS, PRIVILEGIES ET CHIROGRAPHAIRES : règlement à 100% sur 10 ans par annuités égales et constantes (10% par an)

DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,

DIT que les dividendes seront portables,

FIXE la durée du plan à 10 années,

DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter l'option 2 du plan de redressement,

DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,

DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce,

DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan,

PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur : * De consentir à l'inaliénabilité de l'autorisation de stationnement n°41532 et ce, pendant la durée du plan. * D'effectuer des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan en vue des répartitions annuelles * De consentir à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et à ce qu'en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l'exécution du plan sur tous fonds transmis par l'entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.

PRONONCE l'inaliénabilité de l'autorisation de stationnement n°41532,

DIT que l'autorisation de stationnement exploitée par le débiteur, ci-dessus énumérée, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, le cas échéant, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,

MAINTIENT Monsieur [S] [W] en qualité de Juge-commissaire,

MAINTIENT la SCP [Y] [I] - [A] [Q] - [B] [V] mission conduite par Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire,

NOMME la SCP [Y] [I] - [A] [Q] - [B] [V] mission conduite par Maître [V], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce.

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DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 19/05/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi dix-neuf mai deux mille vingt cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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