Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025007306
- Formation
- Procédures Collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 912 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 28/04/2025 à 14 heures
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURES COLLECTIVES
ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 13/05/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sàrl FOOT SERVICES
[Adresse 1] Activité: Service de conseil en gestion de carrières sportives [C] en gestion d'image marketing RCS B 812049666 (2015B01169)
Le tribunal a nommé : * Juge-commissaire :
Monsieur [M] [R], * Mandataire Judiciaire :
Selarl [L] [G] [C] [H] [O] mission conduite par Maître [H],
Le jugement du 13/05/2024 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 13/05/2025.
Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce [C] déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce,
Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 28 avril 2025 à 14:00 pour être entendues [C] faire toutes observations sur le projet de plan de redressement [C] se sont présentés : * Monsieur [Q] [V] [W] [T], gérant, * [I] [L] [G] [C] [H] [O] mission conduite par Maître [H], en qualité de mandataire judiciaire
Le passif déclaré s'élève à : 155 270,39 € dont 107 024,39€ à titre échu.
PASSIF PROPOSE A L'ADMISSION 107 024,39€
Dont PASSIF PRIVILEGIE 107 024,39 € Hors PASSIF PROVISIONNEL 48 196,00 € Hors PASSIF REJETE 50,00 €
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La SARL FOOT SERVICES propose de régler le passif comme suit :
Les créances de moins de 500 euros :
Elles seront payées comptant dès l'arrêt du plan.
Les autres créanciers : * Répartition dès l'adoption de la somme de 50.000 € à tous les créanciers au prorata du montant de leur créance admise. * Règlement des créanciers privilégiés [C] chirographaires pour le solde sur 2 ans, sans intérêt, de manière linéaire
Les créanciers qui n'auront pas répondu dans le délai imparti seront considérés comme acceptant ladite proposition à 100%.
Les créanciers qui auront répondu NON au plan entreront, par défaut, dans le cas d'un règlement à 100% de leur créance.
La première répartition aux créanciers s'effectuera dès l'adoption du plan.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
ATTENDU que la période d'observation a permis à la société FOOT SERVICES de présenter un plan de redressement avec apurement du passif sur 2 ans avec un règlement immédiat des créanciers au prorata du montant de leur créance admise ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que la majorité des créanciers a répondu favorablement au plan ;
ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;
ATTENDU que les créanciers ayant refusé se verront attribuer la proposition à 100 % ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à l'arrêt du plan ;
ATTENDU que le représentant du ministère public émet un avis favorable au plan présenté ;
ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la société SARL FOOT SERVICES, selon les propositions faites ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
VU les articles L.626-9, L.631-19 [C] R.626-17 du code de commerce, VU les articles L.626-9, L.627-1 [C] R.626-17 du code de commerce, VU les articles L.626-13, [C] R.626-24 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire,VU l'avis du mandataire judiciaire,VU les réquisitions du ministère public,
ARRETE [Localité 1] DE REDRESSEMENT proposé par :
Sarl FOOT SERVICES
[Adresse 2] : Service de conseil en gestion de carrières sportives [C] en gestion d'image marketing
RCS B 812049666 (2015B01169)
Selon les modalités suivantes : * Répartition dès l'adoption de la somme de 50.000 € à tous les créanciers au prorata du montant de leur créance admise, * Règlement des créanciers privilégiés [C] chirographaires pour le solde sur 2 ans, sans intérêt, de manière linéaire,
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 2 années,
DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,
DIT que les créanciers ayant refusé se verront attribuer la proposition à 100 % ;
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan,
MAINTIENT Monsieur [M] [R] en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la Selarl [L] [G] [C] [H] [O] mission conduite par Maître [H] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la Selarl [L] [G] [C] [H] [O] mission conduite par Maître [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission [C] la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Madame Emeline MASIA Délibéré le : 28/04/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt-huit avril deux mille vingt-cinq par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président [C] Maître Victor LAISNE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.