Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025006127
- Formation
- Procédures Collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 675 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G. : 2025006127 P.C. : 2025J92
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du lundi 05 mai 2025 à 14:00
Procédures Collectives
Sté M.P. CLOISONS [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro : B 821060639 (2016B01373)
Conversion du redressement en liquidation judiciaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCÉDURE
Après communication de la procédure au ministère public qui a visé et après en avoir délibéré,
Par jugement en date du 13 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la Sté M.P. CLOISONS.
Le déroulement des opérations a fait apparaître l'impossibilité de présentation d'un plan de redressement par continuation ou de cession, et en cas de poursuite de l'activité, le risque d'entraîner une aggravation du passif.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil pour être entendues et faire toutes observations sur la saisine en vue du prononcé de la liquidation judiciaire et se sont présentés :
Selarl [C] [B] - A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [B], administrateur, SCP PHILIPPE ANGEL - [X] [U] - [E] [V] mission conduite par Maître [U], mandataire judiciaire,
ATTENDU que le débiteur ne s'est pas présenté,
ATTENDU qu'en vertu de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes ;
ATTENDU que le débiteur n'a fourni aucun prévisionnel d'exploitation et de trésorerie malgré les relances de l'administrateur ;
ATTENDU qu'il apparaît que l'activité génère de nouvelles dettes ;
ATTENDU qu'il ressort des débats, qu'il n'existe dès lors, aucune possibilité de présenter un plan de redressement, permettant d'apurer le passif;
ATTENDU que l'administrateur et mandataire judiciaires sollicitent la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
ATTENDU que le représentant du ministère public n'est pas opposé à la liquidation judiciaire.
ATTENDU qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,
PRONONCE la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du Titre IV du Livre VI du code de commerce à l'égard de :
Sté M.P. CLOISONS [Adresse 1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro : B 821060639 (2016B01373)
Maintient Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juge-commissaire,
Nomme la SCP PHILIPPE ANGEL - [X] [U] - [E] [V] mission conduite par Maître [V] [Adresse 2] en qualité de liquidateur.
FIXE en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
ORDONNE la transmission du présent jugement à : * Monsieur [G] [F] [I] [T], * Selarl [C] [B] - A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [B], administrateur judiciaire, * SCP PHILIPPE ANGEL - [X] [U] - [E] [V] mission conduite par Maître [V], liquidateur judiciaire, * Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret,
Constate le caractère exécutoire du présent jugement,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Madame Marine BRIAND, Monsieur Bernard LETAILLEUR, juges.
Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Emeline MASIA Délibéré le : 05/05/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Madame Marine BRIAND, Monsieur Bernard LETAILLEUR, juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi cinq mai deux mille vingt cinq par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
Signé électroniquement par M. Jean Paul BERENGUIER.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.