Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
2025005406
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
877 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Audience du 07/04/2025 à 14 heures

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURES COLLECTIVES

ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement du 27/11/2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

Monsieur [D] [I]

[Adresse 1] Activité: Taxi Répertoire sirene : 504987009

Le tribunal a nommé : - Juge-commissaire : Monsieur [H] [V], - Mandataire Judiciaire : Selarl [M] [E] et [P] [S] mission conduite par Maître [P],

Le jugement du 27/11/2023 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 27/05/2025.

Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce,

Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 07 avril 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés : -Monsieur [D] [I], représenté par maître Laurent SWENNEN, avocat au barreau de PARIS, -SelarI [M] [E] et [P] [S] représentée par Maître [P], en qualité de mandataire judiciaire,

SITUATION PASSIVE :

Le passif déclaré s'élève à : 22 617,05 € dont 4 951,96 € à titre échu.

PASSIF PROPOSE A L'ADMISSION 4 951,96€

Dont PASSIF PRIVILEGIE 4 951,96 € Hors PASSIF A ECHOIR 1 940,31€ Hors PASSIF CONTESTE 15 724,78 €

MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :

Monsieur [D] [I] envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :

Créances privilégiées et chirographaires :

Règlement des créances vérifiées et admises à 100 % sur 6 ans, sans intérêt de manière linéaire.

La première répartition aux créanciers s'effectuera un an après l'adoption du plan.

Les engagements qui assortissent le plan :

Monsieur [D] [I] s'engage à : * Transmettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables trimestrielles durant les 2 premières années du plan. * Transmettre au commissaire à l'exécution du plan les bilans, comptes d'exploitation et liasses fiscales dans les 3 mois de la clôture de chaque exercice pendant toute la durée du plan.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

ATTENDU que la période d'observation a permis à monsieur [D] [I] de proposer un plan de redressement avec apurement du passif sur 6 ans qui apparaît réalisable ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;

ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :

Sur les 5 créanciers ayant déclaré : * 3 créanciers ont accepté le plan de redressement, * 2 créanciers n'ont pas répondu,

ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire n'est pas opposé à l'arrêt du plan ;

ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de Monsieur [D] [I] selon les propositions faites ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce, VU les articles L.626-9, L.627-1 et R.626-17 du code de commerce, VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire,

Le ministère public dûment avisé,

ARRETE [Localité 1] DE REDRESSEMENT proposé par :

Monsieur [D] [I]

[Adresse 1] Activité : Taxi Répertoire sirene : 504987009

Selon les modalités suivantes :

Créances privilégiées et chirographaires

Règlement des créances vérifiées et admises à 100 % sur 6 ans, sans intérêt de manière linéaire,

DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,

DIT que les dividendes seront portables,

FIXE la durée du plan à 6 ans,

DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,

DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce,

DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan,

PREND ACTE des engagements qui assortissent le plan :

Monsieur [D] [I] s'engage à : * Transmettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables trimestrielles durant les 2 premières années du plan. * Transmettre au commissaire à l'exécution du plan les bilans, comptes d'exploitation et liasses fiscales dans les 3 mois de la clôture de chaque exercice pendant toute la durée du plan.

MAINTIENT Monsieur [H] [V] en qualité de Juge-commissaire,

MAINTIENT la Selarl [M] [E] et [P] [S] mission conduite par Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire,

NOMME la SelarI [M] [E] et [P] [S] mission conduite par Maître [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce.

DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 07/04/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi sept avril deux mille vingtcinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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