Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
2025005402
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 097 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Audience du 07/04/2025 à 14 heures

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURES COLLECTIVES

ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement du 22/01/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de : Sté LE RAPTOR [Adresse 1] Activité : Restauration rapide, boissons non alcoolisées RCS B 889973608 (2020B02332)

Le tribunal a nommé : - Juge-commissaire : Monsieur [B] [M] [Y], - Mandataire Judiciaire : Selarl [V] [C] [F] [E] [I] mission conduite par Maître [E],

Le jugement du 22/01/2024 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 22/07/2025.

Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce [F] déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce,

Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 07 avril 2025 à 14:00 pour être entendues [F] faire toutes observations sur le projet de plan de redressement [F] se sont présentés : * Monsieur [X] [K], président, * Selarl [V] [C] [F] [E] [I] représentée par Maître [E], en qualité de mandataire judiciaire,

SITUATION PASSIVE :

Le passif déclaré à la date du 27/03/2025 s'élève à : 65 444,14 € dont 6 445,64€ à titre échu.

PASSIF PROPOSE A L'ADMISSION 6 445,64€

Dont PASSIF PRIVILEGIE 3 158,19€ Dont PASSIF CHIROGRAPHAIRE 3 287,45 € Hors PASSIF CONTESTE 13 998,50 € Hors PASSIF REJETE 45 000,00 €

MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :

La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :

Les créances inférieures à 500 € :

Règlement sans remise ni délais, dès l'adoption du plan, dans les limites posées par le II de l'article L.626-20 du code de commerce.

Créances privilégiées [F] chirographaires :

Règlement des créances vérifiées [F] admises à 100 % sur 2 ans, sans intérêt de manière linéaire.

Les créanciers qui n'auront pas répondu dans le délai imparti seront considérés comme acceptant ladite proposition à 100 %.

Les créanciers qui auront répondu NON au plan entreront, par défaut, dans le cas d'un règlement à 100 % de leur créance.

La première répartition aux créanciers s'effectuera un an après l'adoption du plan.

Les garanties [F] engagements qui assortissent le plan :

Les garanties [F] engagements proposés par le dirigeant sont les suivants :

Le débiteur s'engage à provisionner chaque mois 1/12ème de l'échéance à venir, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements. Le débiteur propose que le tribunal ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce exploité, tel que prévu par l'article L.626-14 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

ATTENDU que la période d'observation a permis à la société LE RAPTOR de proposer un plan de redressement avec apurement du passif sur 2 ans qui apparait réalisable ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;

ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :

Sur les 5 créanciers ayant déclaré : * 5 créanciers ont accepté le plan de redressement, * 1 créancier fera l'objet d'un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €),

ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire n'est pas opposé à l'arrêt du plan ;

ATTENDU que le représentant du ministère public émet un avis favorable au plan présenté ;

ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la société SAS LE RAPTOR selon les propositions faites ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9, L.631-19 [F] R.626-17 du code de commerce, VU les articles L.626-9, L.627-1 [F] R.626-17 du code de commerce, VU les articles L.626-13, [F] R.626-24 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

VU le rapport du juge commissaire,VU l'avis du mandataire judiciaire,VU les réquisitions du ministère public,

ARRETE [Localité 1] DE REDRESSEMENT proposé par :

Sté [Adresse 2] Activité : Restauration rapide, boissons non alcoolisées RCS B 889973608 (2020B02332)

Selon les modalités suivantes :

Créances privilégiées [F] chirographaires :

Règlement des créances vérifiées [F] admises à 100 % sur 2 ans, sans intérêt de manière linéaire.

DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,

DIT que les dividendes seront portables,

FIXE la durée du plan à 2 ans,

DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,

DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,

DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce,

DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan,

PREND ACTE des engagements [F] garanties suivantes pris par le débiteur :

Le débiteur s'engage à provisionner chaque mois 1/12ème de l'échéance à venir, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements. Le débiteur propose que le tribunal ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce exploité, tel que prévu par l'article L.626-14 du code de commerce.

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 3] [Localité 2],

DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, [F] que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à

l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,

MAINTIENT Monsieur [B] [M] [Y], en qualité de juge-commissaire,

MAINTIENT la Selarl [V] [C] [F] [E] [I] mission conduite par Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire,

NOMME la Selarl [V] [C] [F] [E] [I] mission conduite par Maître [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

ORDONNE la transmission [F] la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce.

DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Monsieur Alexandre VERNEY Délibéré le 07/04/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi sept avril deux mille vingt-cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président [F] Maître Victor LAISNE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.