Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
2025005073
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
622 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 à 14H00

Procédures Collectives

R.G. : 2025005073 PC : 2025J270

Sté PRIME OPTIQUE

Nom commercial : PRIME OPTIQUE La société a pour objet : le commerce de détail d'optique, lunetterie, Audioprothèse [A] toute activité annexe [A] complémentaire, l'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous les moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises [A] à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire [Adresse 1] Siren : 901865899 2021B02275

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Le Tribunal,

Par jugement en date du 03/03/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sté PRIME OPTIQUE [A] a désigné la Selarl [C] [F] [A] [B] [N] mission conduite par Maître [B] mandataire judiciaire, Monsieur [W] [R] en qualité de juge-commissaire, fixé la période d'observation à six mois [A] la comparution des parties à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation.

A l'audience de ce jour, ont comparu : * Monsieur ZAKRAOUI Yacine, président, assisté de monsieur Bruno LENNE, conseil, * Selarl [C] [F] [A] [B] [N] représentée par Maître [B], mandataire judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU qu'il appert de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, qu'un projet de plan de redressement semble envisageable ;

ATTENDU que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un

jugement contradictoire,

VU le rapport du juge-commissaire,

La cause communiquée au ministère public qui a été avisé de la date d'audience,

VU les articles L.621-3 [A] L.631-15 du code de commerce,

MAINTIENT la période d'observation ouverte par jugement du 03/03/2025, [A] la poursuite d'activité jusqu'au 03/09/2025 de :

Sté PRIME OPTIQUE

nom commercial : PRIME OPTIQUE

La société a pour objet : le commerce de détail d'optique, lunetterie, Audioprothèse [A] toute activité annexe [A] complémentaire, l'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous les moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises [A] à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire

[Adresse 1] N°SIREN : 901865899 (2021B02275)

FIXE la comparution des parties au 16/06/2025 à 14:00 par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement le prononcé de la liquidation judiciaire,

DIT qu'il sera communiqué au tribunal quinze jours avant la date de comparution fixée ci-dessus, les résultats d'exploitation de la période d'observation, la situation de trésorerie [A] la capacité de l'entreprise à faire face aux éventuelles dettes nées de la période d'observation,

ORDONNE la notification du présent jugement par lettre simple à : * Sté PRIME OPTIQUE, * Selarl [C] [F] [A] [B] [N] mission conduite par Maître [B], mandataire judiciaire,

ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance, au mandataire de justice par lettre simple de monsieur le greffier [A] sa communication à monsieur le procureur de la République,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégies de procédure.

Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 07/04/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi sept avril deux mille vingt cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président [A] Maître Victor LAISNE, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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