Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025004987
- Formation
- Procédures Collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 694 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 à 14H00
Procédures Collectives
R.G. : 2025004987 PC : 2025J267
Sàrl [V] Nom commercial : [V] Etude [H] réalisation d'éléments de construction métallique - clôture [H] séparatifs en métal [Adresse 1] [Localité 1] Siren : 791306335 2013B00496
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Le Tribunal,
Par jugement en date du 03/03/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sàrl [V], [H] a désigné la Selarl AJILINK LABIS-[S]-[J] mission conduite par Maître [B] [S] en qualité d'administrateur judiciaire, la Selarl [Y] [I] [H] [C] [E] mission conduite par Maître [C] mandataire judiciaire, Monsieur [G] [K] en qualité de juge-commissaire, fixé la période d'observation à six mois [H] la comparution des parties à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation.
La Selarl AJILINK LABIS-[S]-[J] mission conduite par Maître [B] [S] a fait dépôt au greffe de son rapport sur cette période d'observation [H] sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L.621-3 [H] R.621-9 du code de commerce, en vu du maintien de la période d'observation, ledit rapport notifié au "débiteur", au représentant des salariés, au mandataire judiciaire [H] communiqué à monsieur le procureur de la République.
A l'audience de ce jour, ont comparu : * Monsieur [U] [D], gérant, assisté de maître NEGREVERGNE, avocat au barreau de Meaux, * Selarl AJILINK LABIS-[S]-[J] représentée par Maître [B] [J], administrateur judiciaire, * Selarl [Y] [I] [H] [C] [E] représentée par Maître [C], mandataire judiciaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU qu'il appert du rapport de l'administrateur judiciaire [H], de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, qu'un projet de plan de redressement semble envisageable ;
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ATTENDU que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU la requête de l'administrateur judiciaire,
VU le rapport du juge-commissaire,
La cause communiquée au ministère public qui a été avisé de la date d'audience,
VU les articles L.621-3 [H] L.631-15 du code de commerce,
MAINTIENT la période d'observation ouverte par jugement du 03/03/2025, [H] la poursuite d'activité jusqu'au 03/09/2025 de :
Sàrl [V]
Nom commercial : [V] Etude [H] réalisation d'éléments de construction métallique - clôture [H] séparatifs en métal [Adresse 2] N°SIREN : 791306335 2013B00496
DIT qu'en application des articles L.623-1 [H] R.623-1 du code de commerce, l'administrateur devra déposer au greffe dans les trois mois du présent jugement [H] communiquer aux autorités citées à l'article L.623-1 du code de commerce le bilan économique [H] social,
FIXE la comparution des parties au 16/06/2025 à 14:00 par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement le prononcé de la liquidation judiciaire,
DIT qu'il sera communiqué au tribunal quinze jours avant la date de comparution fixée ci-dessus, les résultats d'exploitation de la période d'observation, la situation de trésorerie [H] la capacité de l'entreprise à faire face aux éventuelles dettes nées de la période d'observation,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre simple à : * Sàrl [V], * Selarl AJILINK LABIS-[S]-[J] mission conduite par Maître [B] [S], administrateur judiciaire * Selarl [Y] [I] [H] [C] [E] mission conduite par Maître [C], mandataire judiciaire,
ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice par lettre simple de monsieur le greffier [H] sa communication à monsieur le procureur de la République,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégies de procédure. Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 07/04/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Pascal BARRE, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi sept avril deux mille vingt cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président [H] Maître Victor LAISNE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.