Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 avril 2025
Numéro de rôle
2025003847
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 165 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Audience du 28/04/2025 à 14 heures

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURES COLLECTIVES

ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement du 22/01/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

Monsieur [S] [E]

[Adresse 1] Activité : Autres intermédiaires du commerce en produits divers Siren : 791412349

Le tribunal a nommé : * Juge-commissaire :

Monsieur Jean-Marc BANQUET-BONAPARTE D'ORX, * Mandataire Judiciaire :

Selarl GARNIER Philippe et [X] [K] mission conduite par Maître [X],

Le jugement du 22/01/2024 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 22/09/2025.

Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce,

Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 28 avril 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés : * Monsieur [S] [E], * Selarl GARNIER Philippe et [X] [K] représentée par Maître [X], en qualité de mandataire judiciaire,

SITUATION PASSIVE :

Le passif se compose comme suit :

PASSIF PROPOSE A L'ADMISSION 24 646,22€

Dont passif chirographaire 536,37€ Hors passif à échoir 335 188,15€ Hors passif contesté 31 070,01 € Hors passif provisionnel 4 975,00 € Hors passif rejeté 6 135,00 €

MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :

Monsieur [E] [S] envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :

Les créances inférieures à 500 € :

Règlement sans remise ni délais, dès l'adoption du plan, dans les limites posées par le II de l'article L.626-20 du code de commerce.

Créances privilégiées et chirographaires :

Règlement à 100 %, sans intérêt, sur 4 ans, de manière linéaire,

Les créanciers non répondants :

Ils sont réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100 % (Art. L.626-5 du code de commerce).

Les créanciers refusant :

Ils se verront attribuer la proposition de plan à 100 %.

Les créances bancaires :

La créance bancaire du CIC EST afférente à la résidence principale n'est pas incluse dans le cadre de la procédure collective conformément aux dispositions de l'article L.526-1 du code de commerce.

La première échéance :

Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l'admission définitive au passif. (Art. L.626-18 du code de commerce).

Le mode de règlement :

Le commissaire à l'exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l'entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d'adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l'entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants (Art. L.626-5 du code de commerce).

Les garanties et engagements qui assortissent le plan :

Les garanties proposées sont les suivantes : * Le débiteur s'engage à provisionner chaque mois 1/12ème de l'échéance à venir, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements. * Le débiteur propose que le tribunal ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce exploité, tel que prévu par l'article L.626-14 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

ATTENDU que la période d'observation a permis à monsieur [S] [E] de présenter un plan de redressement qui apparaît réalisable ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;

ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :

Sur les 7 créanciers ayant déclaré : * 4 créanciers ont accepté le plan de redressement, * 3 créanciers n'ont pas répondu,

ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'arrêt du plan ;

ATTENDU que le représentant du ministère public n'est pas opposé au plan présenté ;

ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de monsieur [S] [E] selon les propositions faites ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce, VU les articles L.626-9, L.627-1 et R.626-17 du code de commerce, VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire, VU les réquisitions du ministère public,

ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par :

Monsieur [S] [E]

[Adresse 1] Activité : Autres intermédiaires du commerce en produits divers Siren : 791412349

Selon les modalités suivantes :

Créances privilégiées et chirographaires : * Règlement à 100 %, des créances privilégiées et chirographaires, admises, sans intérêt, sur 4 ans, de manière linéaire,

DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,

DIT que les dividendes seront portables,

FIXE la durée du plan à 4 années,

DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,

DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,

DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce,

CREANCE BANCAIRE :

DIT que la créance bancaire du CIC EST afférente à la résidence principale n'est pas incluse dans le cadre de la procédure collective conformément aux dispositions de l'article L.526-1 du code de commerce,

DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan,

PREND ACTE des engagements et garanties pris par le débiteur,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1],

DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,

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MAINTIENT Monsieur Jean-Marc BANQUET-BONAPARTE D'ORX en qualité de Juge-commissaire,

MAINTIENT la SelarI GARNIER Philippe et [X] [K] mission conduite par Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire,

NOMME la Selarl GARNIER Philippe et [X] [K] mission conduite par Maître [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce.

DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Madame Emeline MASIA Délibéré le : 28/04/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt-huit avril deux mille vingt cinq par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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