Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 février 2025
Numéro de rôle
2025002593
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 538 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Audience du 10/02/2025 à 14 heures

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURES COLLECTIVES

ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement du 26/02/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

Sté AUTO ECOLE ETAIROS

[Adresse 1] Activité: auto-école RCS B 812826014 (2016B02331)

Le tribunal a nommé : - Juge-commissaire : Monsieur [D] [V] [N], - Mandataire Judiciaire : Selarl [X] [Z] [Y] [S] [L] mission conduite par [C] [S], - Administrateur Judiciaire : Selarl [K] [A] - [T] [R], mission conduite par [C] [A], avec une mission d'assistance.

Le jugement du 26/02/2024 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 26/02/2025.

Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 [Y] suivants du code de commerce.

Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 10 février 2025 à 14:00 pour être entendues [Y] faire toutes observations sur le projet de plan de redressement [Y] se sont présentés : - Monsieur [M] [I], président, * Selarl [K] [A] - [T] [R], représentée par [C] [A], en qualité d'administrateur judiciaire -Selarl [X] [Z] [Y] [S] [L] représentée par [C] [S], en qualité de mandataire judiciaire,

SITUATION PASSIVE :

Le passif se compose comme suit :

[…]

Le passif total déclaré est de 521 K€ [Y] le passif admis de 152 K€.

MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :

La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :

Les créances super privilégiées de l'AGS :

Le paiement des créances superprivilégiées (29 610,14 €) serait effectué dans les 12 mois suivants l'arrêté du plan, sous réserve de l'accord du CGEA. Il s'agit d'un règlement dérogatoire, hors plan.

Les créances inférieures à 1.000 € :

Par dérogation aux dispositions des articles L.626-20 II [Y] R.626-34 du Code de commerce, la société propose de régler dans le mois suivant l'arrêté du plan les créances de moins de 1 000 €.

Au total, cela représente un montant de 3 653,50 €.

Créances échues à titre privilégiées [Y] chirographaires :

Option unique :

Paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors superprivilège [Y] créance de moins de 1.000 €) en 4 annuités :

[…]

Contrats en cours

S'agissant des échéances de crédit-bail poursuivies en période d'observation, leur règlement sera poursuivi conformément aux échéances contractuelles. Les éventuelles créances échues non réglées pourront faire l'objet d'un règlement immédiat afin de procéder à la levée d'option.

Par ailleurs, il est proposé de reprendre, par suite du jugement arrêtant le plan, l'amortissement du PGE conformément à l'échéancier initialement fixé afin de régler le montant résiduel de la créance (1,6 K€).

Passif contesté ou déclaré à titre provisionnel :

Il est précisé que le présent plan est proposé sur la base du passif en l'état de sa vérification.

Ainsi, les créances déclarées à titre provisionnel ou contestées concourront au remboursement du plan selon l'option choisie dès leur admission définitive [Y] ne seront pas provisionnées dans le plan avant leur admission définitive.

Au cas particulier du compte courant d'associé de 35 k€ au bénéfice de Madame [E] [G], épouse du dirigeant, il est prévu un remboursement de cette créance à l'issue du plan. Cette créance est ainsi subordonnée au paiement de l'intégralité du passif tiers.

Réponse des créanciers :

Les créanciers qui n'auront pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire seront réputés accepter l'option présentée.

Première échéance :

Le règlement de la première échéance interviendra 12 mois après l'arrêté du plan par le Tribunal.

Durée du plan :

La durée du plan est fixée à 4 ans.

Garanties [Y] contrôle du plan

Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de redressement, la société AUTO ECOLE ETAIROS, à laquelle se substituera Monsieur [M] [I], s'engage à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l'exécution du plan désigné par le Tribunal, [Y] notamment : A solliciter du tribunal qu'il prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2], A provisionner mensuellement l'intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, A fournir au Commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes, A porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du présent plan de redressement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

ATTENDU que la période d'observation a permis à l'entreprise de retrouver la rentabilité [Y] ainsi présenter un plan de redressement avec apurement du passif sur 4 ans selon un taux progressif ;

ATTENDU que le plan prévisionnel de trésorerie [Y] d'exploitation établi prévoient une hausse progressive du chiffre d'affaires [Y] la capacité d'autofinancement projetée permettra d'apurer le passif sur la période prévue ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;

ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :

Sur les créanciers ayant déclaré : * 13 créanciers ont accepté le plan de redressement, * 9 créanciers n'ont pas répondu,

dont 6 créanciers feront l'objet d'un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €),

ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;

ATTENDU que l'administrateur [Y] le mandataire judiciaire sont favorables à l'arrêt du plan;

ATTENDU que le représentant du ministère public ne s'oppose pas à l'arrêt du plan ;

ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la société Sté AUTO ECOLE ETAIROS selon les propositions faites ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,

VU les articles L.626-9, L.631-19 [Y] R.626-17 du code de commerce, VU les articles L.626-13, [Y] R.626-24 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire, VU l'avis de l'administrateur judiciaire, VU l'avis du ministère public,

ARRETE [Localité 1] DE REDRESSEMENT proposé par : Sté AUTO ECOLE ETAIROS

[Adresse 3] : auto-école

RCS B 812826014 (2016B02331)

Selon les modalités suivantes :

Paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors superprivilège [Y] créance de moins de 1.000 €) en 4 annuités :

[…]

DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,

DIT que les dividendes seront portables,

FIXE la durée du plan à 4 années,

DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,

DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,

DIT que toutes les créances inférieures à 1.000 € par dérogation à l'article R.626-34 du code de commerce, seront réglées sans délai,

DIT que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l'article L.626-20 du code de commerce, sauf accord obtenu du CGEA sur l'échelonnement de la dette sur 12 mois,

Contrats en cours :

DIT que concernant les échéances de crédit-bail poursuivies en période d'observation, leur règlement sera poursuivi conformément aux échéances contractuelles. Les éventuelles créances échues non réglées pourront faire l'objet d'un règlement immédiat afin de procéder à la levée d'option,

DESIGNE le débiteur comme tenu d'exécuter le plan,

PREND ACTE des engagements [Y] garanties suivants pris par le débiteur :

La société AUTO ECOLE ETAIROS, à laquelle se substituera Monsieur [M] [I], s'engage à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l'exécution du plan désigné par le tribunal, [Y] notamment : A solliciter du tribunal qu'il prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2], A provisionner mensuellement l'intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, A fournir au Commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes, A porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du présent plan de redressement.

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1],

DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, [Y] que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,

MAINTIENT Monsieur [D] [V] [Q] [N] en qualité de Juge-commissaire,

MAINTIENT la Selarl [X] [Z] [Y] [S] [L] mission conduite par [C] [S] en qualité de mandataire judiciaire,

NOMME la Selarl [K] [A] - [T] [R], mission conduite par [C] [A], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

ORDONNE la transmission [Y] la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce.

DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur François SURBLED, juges. Greffier d'audience : [C] Victor LAISNE Ministère public : Monsieur Alexandre VERNEY Délibéré le : 10/02/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur François SURBLED, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi dix février deux mille vingt cinq par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de [C] Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président [Y] [C] Victor LAISNE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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