Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
2024017316
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 591 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

JUGEMENT DU 28/01/2025

ARRET PLAN DE CESSION TOTALE DES ACTIFS DE LA SOCIETE [Etablissement 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur Thierry CHRIQUI, Président, Monsieur François SURBLED et Monsieur Laurent DELAUNAY Juges,

En présence de Monsieur Alexandre VERNEY, procureur de la République,

Greffier : Maître Victor LAISNE

DEBATS : à l'audience du 20/01/2025 à 14h DELIBERE par les mêmes juges,

Jugement contradictoire et en premier ressort, signé par Monsieur Thierry CHRIQUI, Président, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier et prononcé par mise à disposition au greffe le 28/01/2025 à 14:00.

Après communication de la procédure au ministère public, et après en avoir délibéré.

Vu le rapport contenant le projet de cession d'entreprise présenté par la Selarl AJILINK LABIS-[H]-[N] mission conduite par Maître [L] [H], en qualité d'administrateur judiciaire, de :

Sté [Etablissement 1] Activité Bar Brasserie Restaurant [Adresse 2] RCS de MEAUX 754 067 684 2012B01734

Après avoir entendu, en Chambre du Conseil, le 20/01/2025 à 14:00 : * La société [Etablissement 1], représentée par son dirigeant, Monsieur [I] [O], assisté de Maître Frank LESEUR, avocat au barreau de Meaux, * Monsieur [V] [G], représentant des salariés, * Selarl AJILINK LABIS-[H]-[N] mission conduite par Maître [L] [H], administrateur judiciaire, représentée par Maître [L] [N], * SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [B] [K] mission conduite par Maître [K], mandataire judiciaire,

Les candidats acquéreurs :

Madame [R] [Y], représentée par Maître Thierry MONEYRON, avocat au barreau de Meaux,

[Etablissement 2], représentée par Monsieur [F] [M] et Monsieur [D] [C],

Les co-contractants ont régulièrement été convoqués conformément aux dispositions des articles L.642-7 et R.642-7 du code de commerce. Ont comparu :

SA TAFANEL, représentée par Maître Valérie LENFANT, avocat au barreau de Meaux,

BRASSERIE [Etablissement 3], représentée par Maître Valérie LENFANT, avocat au barreau de Meaux,

TAFANEL, représentée par Maître Valérie LENFANT, avocat au barreau de Meaux,

SCI MOISSY CENTRE, représentée par Maître Benoît ATTAL, avocat au barreau de Paris,

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28/01/2025 à 14:00.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Par jugement en date du 16/10/2023, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la Sté [Etablissement 1], et a désigné, la Selarl AJILINK LABIS-[H]-[N] mission conduite par Maître [L] [H], en qualité d'administrateur judiciaire, la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [B] [K] mission conduite par Maître [K], mandataire judiciaire, Monsieur Edouard ROZENBAUM comme Juge-commissaire,

Le Tribunal a fixé une période d'observation au 16/04/2025.

OFFRES DE REPRISE :

Un processus de cession a été engagé et deux offres ont été jugées recevables et examinées en chambre du conseil : l'une provenant de Madame [R] [Y] et l'autre provenant de la société [Etablissement 2].

Les caractéristiques des offres définitives sont décrites dans le rapport final de l'administrateur judiciaire, en date du 16 janvier 2025.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Maître Thierry MONEYRON, conseil du candidat acquéreur Madame [R] [Y], indique en chambre du conseil que Madame [R] [Y] se désiste de son offre de reprise.

Seule l'offre de reprise de [Etablissement 2] est présentée en chambre du conseil par l'administrateur judiciaire. L'offre n'est grevée d'aucune condition suspensive et le candidat a remis à l'administrateur judiciaire un chèque de banque en garantie du prix de cession.

Le candidat [Etablissement 2] déclare bien connaître le secteur. Il souhaite créer un concept de brasserie française avec des plats faits maison.

En complément de son offre, le candidat s'est engagé dans un écrit du 17 janvier 2025, à payer les loyers correspondant au 1er trimestre 2025 dès l'entrée en jouissance et ont acté que la période du 01/01/2025 à la date d'entrée en jouissance sera déduite du prix de reprise, étant donné que la société [Etablissement 1] ne dispose pas de fonds suffisants pour la payer.

Maître Benoît ATTAL, en qualité de conseil de la SCI MOISSY CENTRE, bailleur, s'oppose à la cession et s'en remet à ses écritures.

Maître Valérie LENFANT, en qualité de conseil de TAFANEL, SA TAFANEL et BRASSERIE [Etablissement 3], cocontractants, déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal.

Le représentant des salariés déclare être favorable à l'offre de reprise de la société [Etablissement 2] car elle permet la reprise de tous les emplois.

L'administrateur judiciaire déclare que la clause de solidarité inversée n'est pas opposable car l'article L.642-7 du code de commerce la répute non écrite.

L'administrateur judiciaire déclare être favorable au projet de reprise présenté par la société [Etablissement 2] tant sur le critère de la pérennité que sur ceux sociaux et économiques, la société reprenant l'intégralité des salariés.

Le mandataire judiciaire déclare être favorable à l'offre de reprise présentée par la société [Etablissement 2].

Le ministère public déclare être favorable à l'arrêt du plan de cession aux conditions de l'offre de reprise présentée par la société [Etablissement 2].

CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal :

Attendu qu'aucun plan de continuation n'est envisageable, compte tenu de l'importance du passif et la nécessité de reprise rapide ;

Attendu que la Selarl AJILINK LABIS-[H]-[N] mission conduite par Maître [L] [H] a été saisie de deux propositions de reprise émanant de Madame [R] [Y] et de la société [Etablissement 2].

Attendu que Madame [R] [Y] s'est désistée de son offre de reprise ;

Attendu que l'offre présentée par [Etablissement 2] s'inscrit dans les critères définis par l'article L.642-1 du code de commerce permettant de maintenir l'activité et la totalité des emplois, et d'apurer le passif de manière plus favorable que dans un scénario liquidatif ;

Attendu que les organes de la procédure sont favorables à la cession au profit de [Etablissement 2] ;

Attendu que le représentant des salariés est favorable à la cession au profit de [Etablissement 2] ;

Attendu que le ministère public est favorable à la cession au profit de [Etablissement 2] ;

Attendu que l'opposition de la SCI MOISSY CENTRE n'est pas de nature à empêcher l'arrêté du plan de cession ;

Attendu que le tribunal autorisera la cession totale des actifs de la société [Etablissement 1] au profit de la société [Etablissement 2], avec faculté de substitution ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Vu les dispositions des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,

Vu l'avis de l'administrateur judiciaire,

Vu l'avis du mandataire judiciaire,

Vu l'avis du ministère public,

Arrête le plan de cession totale des actifs de :

[Etablissement 1] [Adresse 2] RCS de MEAUX 754067684 2012B01734

au profit de :

[Etablissement 2] [Adresse 3] RCS BOBIGNY 839 733 938

Avec faculté de substitution à une ou plusieurs personnes morales qu'elle détiendra directement ou indirectement,

selon les conditions de l'offre de reprise :

Prix :

Eléments incorporels : 140 000 euros Eléments corporels : 30 000 euros Stocks : 1 500 euros

TOTAL : 171 500 euros

DIT que le prix de cession a été consigné entre les mains de l'administrateur,

DIT que le prix de cession sera payable comptant à la signature des actes et la garantie remise sera indisponible jusqu'à cette signature des actes de cession,

Périmètre de reprise :

Intégralité des actifs incorporels (tels que décrits dans l'offre) Intégralité des actifs corporels (tels que liste dans l'inventaire du commissaire-priseur) Les stocks sont repris forfaitairement sans inventaire contradictoire étant donné leur faible valeur

Les actifs financiers ne sont pas repris,

Contrats repris - (article L.642-7 du code de commerce) : ordonne le transfert des contrats suivants :

LEASECOM (location de matériel)

L'ADDITION (location de matériel)

SCI MOISSY CENTRE (Bail commercial)

FRANCE TELECOM (Abonnement)

VERISURE (Abonnement)

Social :

ordonne le transfert des 15 contrats de travail conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code de travail : soit 10 CDI, 1 CDD et 4 alternants, avec reprise des droits acquis aux congés payés et toute autre rémunération différée quelle que soit leur date d'acquisition,

Prend acte des engagements de la société [Etablissement 2] :

De ne pas céder les actifs repris dans les deux ans suivant la cession

Paiement des loyers correspondant au 1er trimestre 2025 dès l'entrée en jouissance et ont acté que la période du 01/01/2025 à la date d'entrée en jouissance sera déduite du prix de reprise, étant donné que la société [Etablissement 1] ne dispose pas de fonds suffisants pour la payer.

Dit que les actifs repris ne pourront être cédés dans le délai de deux ans à compter du présent jugement conformément à l'article L.642-10 du code de commerce,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité devra être effectuée à la diligence de l'administrateur conformément à l'article R.642-12 du code de commerce,

Dit qu'il sera fait application de l'article L.642-12, alinéa 1 du code de commerce pour les 4 nantissements suivants :

Nantissement 2022PN000309 au profit de la SOCIETE GENERALE :

Nantissement 2018PN000328 au profit de la BRED BANQUE POPULAIRE :

Nantissement 2022PN000328 au profit de la [Etablissement 3] : * Nantissement au profit de la SA TAFANEL du 26/10/2018 :

Fixe le montant de la quote-part du prix de cession à 158 372 €,

Dit que le montant de la quote-part sera réparti entre les 4 créanciers nantis,

Dit qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 642-12, alinéa 4 du code de commerce,

Fixe la date d'entrée en jouissance au lendemain du présent jugement,

Désigne la société [Etablissement 2] et ses dirigeants comme tenus d'exécuter le plan et leur donne acte des engagements qu'ils ont pris à cet égard,

Désigne la SELAS [X]-FONTAINE-DESENLIS, Maître [S] [X], [Adresse 4], en qualité de rédacteur des actes de cession qui resteront à la charge du cessionnaire,

Maintient Selarl AJILINK LABIS-[H]-[N] mission conduite par Maître [L] [H], en qualité d'administrateur judiciaire, pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes,

Ordonne la transmission et la publication du jugement conformément à l'article R.642-4 du code de commerce,

Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Fixe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

Signé électroniquement par M. Thierry CHRIQUI.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024017316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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