Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 janvier 2025
Numéro de rôle
2024016869
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
525 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*1DE/00/36/63/58*

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 13/01/2025 à 9h30

2024016869

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

Le ministère public près le tribunal judiciaire de Meaux [Adresse 1] 77100 [Adresse 2] Représenté par Madame Léa DREYFUS, substitut du procureur de la République d'une part.

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [H] [Q] [M] [N] [Adresse 3] comparant en personne, d'autre part,

Par requête en date du 12/12/2024, le représentant du ministère public requiert, conformément à l'article L.631-5 du code de commerce, du tribunal qu'il se saisisse aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [H] [Q] [M] [N] [Adresse 3].

Par ordonnance en date du 13/12/2024, monsieur le président du tribunal de commerce a ordonné la citation par lettre recommandée avec avis de réception de Monsieur [H] [Q] [M] [N].

Monsieur le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué Monsieur [H] [Q] [M] [N] à comparaître devant le tribunal de céans pour l'audience du 13/01/2025 à 09:30, et ce, pour être entendu et faire toutes observations sur la saisine du tribunal en vue de l'examen par la formation collégiale de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, le Tribunal :

ATTENDU qu' aux termes de l'article 621.1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ;

ATTENDU qu' aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un Juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix ;

ATTENDU que le tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour

prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un Juge dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d'administration judiciaire,

La cause communiquée au ministère public, qui a été avisé de la date d'audience,

Vu les articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce,

COMMET Monsieur [I] [Z]

Juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après :

Monsieur [H] [Q] [M] [N] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]

Non inscrit au RCS

DIT que pour l'application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d'audition des dirigeants de l'entreprise par le tribunal,

RENVOIE la cause à l'audience du 10/02/2025 à 09:30,

DIT que le présent jugement sera communiqué au ministère public,

Réserve les dépens de la procédure.

Juges présents lors des débats : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA président, Monsieur Bernard LETAILLEUR, Monsieur Nelson HURUGUEN, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Léa DREYFUS Délibéré le : 13/01/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Monsieur Bernard LETAILLEUR, Monsieur Nelson HURUGUEN, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi treize janvier deux mille vingt cinq par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024016869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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