Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 mars 2025
Numéro de rôle
2024014777
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
894 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Audience du 17/03/2025 à 14 heures

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURES COLLECTIVES - ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement du 11/09/2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

Sté A.C.S GARAGE ST SOUPPLETS

[Adresse 1] RCS B 853494680 (2019B02050)

Le tribunal a nommé : * Juge-commissaire : Monsieur Jean Marc BANQUET D'ORX, * Mandataire Judiciaire : Selarl GARNIER Philippe et [G] [D] mission conduite par Maître [G],

Le jugement du 11/09/2023 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 11/03/2025.

Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce,

Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 17 mars 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés : * A.C.S GARAGE ST SOUPPLETS, représentée par son dirigeant Monsieur [T] [P], assisté de Maître Madeleine SEEUWS, avocat au barreau de Paris, * Selarl GARNIER Philippe et [G] [D] mission conduite par Maître [G], en qualité de mandataire judiciaire

SITUATION PASSIVE :

A ce jour le passif déclaré s'élève à : 83 897,93 € dont 53 897,93€ à titre échu.

PASSIF PROPOSE A L'ADMISSION 53 897,93€

Dont PASSIF PRIVILEGIE 20 382,28 € Dont PASSIF CHIROGRAPHAIRE 33 515,65 € Hors PASSIF REJETE 30 000,00 €

MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :

La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :

Les créances de moins de 500 euros : Elles seront payées comptant dès l'arrêt du plan.

Les autres créanciers : Les créances privilégiées et chirographaires admises et vérifiées à 100 % sur 3 ANS, sans intérêt, de la manière suivante :

Année 1 : 20 % Année 2 : 40 % Année 3 : 40 %

Les créanciers qui n'auront pas répondu dans le délai imparti seront considérés comme acceptant ladite proposition à 100%.

Les créanciers qui auront répondu NON au plan entreront, par défaut, dans le cas d'un règlement à 100% de leur créance.

La première répartition aux créanciers s'effectuera dans les 3 mois de l'adoption du plan.

Le dirigeant s'engage à régler les annuités du plan trimestriellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

ATTENDU que la période d'observation a permis au débiteur de présenter un plan réalisable ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;

ATTENDU qu'il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :

Sur les 8 créanciers ayant déclaré : * 5 créanciers ont accepté le plan de redressement, * 3 créanciers n'ont pas répondu, * 1 créancier fera l'objet d'un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €),

ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire est favorable à l'arrêt du plan ;

ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la société Sté A.C.S GARAGE ST SOUPPLETS selon les propositions faites ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,

VU les articles L.626-9, L.627-1 et R.626-17 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

VU le rapport du juge commissaire, VU l'avis du mandataire judiciaire,

ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par :

Sté A.C.S GARAGE ST SOUPPLETS

[Adresse 1] RCS B 853494680 (2019B02050)

Selon les modalités suivantes :

Les créances privilégiées et chirographaires admises et vérifiées seront réglés à 100 % sur 3 ans, sans intérêt, de la manière suivante :

Année 1 : 20 % Année 2 : 40 % Année 3 : 40 %

DIT que la première répartition aura lieu dans les 3 mois après ledit jugement,

DIT que les dividendes seront portables,

FIXE la durée du plan à 3 années,

DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,

DIT que le débiteur devra provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,

DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce,

DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan,

PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur : de s'engager à régler les annuités du plan trimestriellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

MAINTIENT Monsieur Jean-Marc BANQUET-BONAPARTE D'ORX en qualité de Juge-commissaire,

MAINTIENT la Selarl GARNIER Philippe et [G] [D] mission conduite par Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire,

NOMME la Selarl GARNIER Philippe et [G] [D] mission conduite par Maître [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce.

DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Frédérik HERBAIN, Monsieur Bernard LETAILLEUR, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 17/03/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Frédérik HERBAIN, Monsieur Bernard LETAILLEUR, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi dix-sept Mars deux mille vingt cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024014777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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