Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026002136
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 419 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle 2026 002136 Jugement du 3 mars 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Débats à l'audience du 3 mars 2026
DANS LA CAUSE
relative à la demande de Me [D] [W] tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de :
EDITIONS [Q] A [Q] (SAS) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [B] [Q], gérant Madame [V] [S], représentante des salariés Me [D] [W] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire Me [C] [R] de la SELARL [C] [R], mandataire judiciaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant jugement en date du 2 décembre 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société EDITIONS [Q] A [Q].
Suivant jugement en date du 17 février 2026, le tribunal a adopté un plan de cession des actifs et activités au profit de la société HACHETTE LIVRES.
Suivant acte en date du 25 février 2026, Me [D] [W], ès qualités, a présenté une requête aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société EDITIONS [Q] A [Q].
Il résulte des explications fournies et des pièces versées que le redressement de la société EDITIONS [Q] A [Q] apparaît manifestement impossible car le montant du prix de cession de 164 K€, la trésorerie disponible de 224 K€ et le compte clients restant à encaisser de 248 K€ sont insuffisants pour apurer le passif déclaré à hauteur de 1.392 K€ auquel il faut rajouter le coût du licenciement des trois salariés non repris dans le cadre du plan de cession.
Il convient, en conséquence, de prononcer la liquidation judiciaire de la société EDITIONS [Q] A [Q].
Les conditions définies par les articles L. 641-2 et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce n'étant pas réunies, il convient de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère public,
Prononce la liquidation judiciaire de : EDITIONS [Q] A [Q] (SAS) [Adresse 1]
Dit n'y avoir lieu à application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [C] [R], mission conduite par Me [C] [R] [Adresse 2]
Met fin aux fonctions de la SELARL FHBX, mission conduite par Me [D] [W], administrateur judiciaire, sauf en ce qui concerne les missions qui lui ont été confiées dans le cadre du plan de cession adopté par jugement du 17 février 2026.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.