Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
2026002082
Formation
AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
734 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2026 002082 Jugement du 7 avril 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Monsieur Philippe PIGANEAU

Juges Monsieur Jean-Pierre BAUDE Monsieur Marc-Olivier CAFFIER Ministère public lors des

Ministère public lors des débats : M Greffier lors des débats et du prononcé : M

Madame Béatrice PAVIE

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 7 avril 2026

DANS LA CAUSE ENTRE

En demande CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) [Adresse 1]

76230 Bois-Guillaume représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocate au barreau de Rouen

En défense

SBF RENOV (SAS) [Adresse 2] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Suivant acte en date du 17 février 2026, la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) a fait délivrer assignation à la société SBF RENOV afin que soit ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire de liquidation judiciaire.

La caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société SBF RENOV pour la somme de 7.015,09 € au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités pour la période du 31 janvier 2025 au 31 décembre 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.

La société SBF RENOV n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Il résulte des débats et des pièces produites à l'audience que la société SBF RENOV, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1], exerçait, depuis le 2 janvier 2026, une activité de travaux de rénovation. Le tribunal ne dispose d'aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d'affaires réalisé. Toutefois, la caisse CIBTP ne reçoit plus de DSN depuis septembre 2025 et

la société n'est plus domiciliée dans l'entreprise de domiciliation ACTIBURO, ce qui permet de penser que la société n'a plus de salarié ni d'activité depuis plus de six mois.

La caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) est créancière à son égard pour la somme totale de 7.015,09 €.

Ces créances ont été authentifiées au moyen d'une ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue par le Président du tribunal de commerce de Rouen le 1 er septembre 2025. Ladite ordonnance a été signifiée à la société SBF RENOV le 16 septembre 2025. Un certificat de non-opposition a été établi par Monsieur le greffier du tribunal de commerce de Rouen le 31 octobre 2025. Une saisie attribution entre les mains de la banque OLINDA le 13 novembre 2025 laisse apparaître un solde bancaire nul.

Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) se sont avérées vaines.

Ainsi, au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société SBF RENOV ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré.

La société SBF RENOV n'est plus joignable à l'adresse de son siège social et n'a pas d'autre établissement connu.

Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire.

Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'état de cessation des paiements.

Prononce la liquidation judiciaire de : SBF RENOV (SAS) [Adresse 2]

Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.

Fixe au 16 septembre 2025 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [B] [T].

Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [G] [U], mission conduite par Me [G] [U] [Adresse 3]

Dit que la SELARL [G] [U], mission conduite par Me [G] [U], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.

Désigne Me [Q] [M] [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Convoque la société SBF RENOV et la SELARL [G] [U], mission conduite par Me [G] [U] à l'audience du tribunal du 6 octobre 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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