Décision audience des affaires nouvelles (assignations procedures collectives)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026002079
- Formation
- AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 609 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle 2026 002079 Jugement du 3 mars 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Débats en chambre du conseil à l'audience du 3 mars 2026
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BOULLET, avocat au barreau de Rouen
En défense GOTOI RENOVATION (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] comparant par Monsieur [X] [D], muni d'un pouvoir
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Suivant acte en date du 24 février 2026, l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) a fait délivrer assignation à la SAS GOTOI RENOVATION afin que soit ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
La CIBTP fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la SAS GOTOI RENOVATION pour la somme de 10.421,97 € au titre de cotisations et majorations de retard pour la période 31 décembre 2024 au 31 octobre 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il résulte des débats et des pièces produites que la société GOTOI RENOVATION, SAS exerce, depuis le 25 juin 2024, une activité d'entreprise générale du braiment. Elle emploie 7 salariés et son chiffre d'affaires à la clôture de son dernier exercice n'est pas connu.
La CIBTP est créancière à son égard pour la somme totale de 10.421,97 € au titre de cotisations et majorations de retard. Ces créances ont été authentifiées au moyen d'une ordonnance d'injonction de
payer exécutoire rendue par le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen le 1 er septembre 2025, signifiée le 15 septembre 2025 et non frappée d'opposition. A défaut de paiement, une saisieattribution a été effectuée le 13 novembre 2025 auprès de la banque OLINDA, laissant apparaître un solde bancaire nul. Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par la CIBTP se sont avérées vaines.
Au vu des éléments recueillis, la SAS GOTOI RENOVATION ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.
Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce le redressement judiciaire de : GOTOI RENOVATION (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]
Fixe au 15 février 2025 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [R] [E].
Nomme en qualité d'administrateur judiciaire : SELARL AJAssociés, mission conduite par Me [Y] [T] [Adresse 3] lui donne pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister la société GOTOI RENOVATION pour tous les actes relatifs à la gestion.
Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [O] [W], mission conduite par Me [O] [W] [Adresse 4]
Invite le comité social et économique ou à défaut les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que SELARL [O] [W], mission conduite par Me [O] [W] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 3 septembre 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 28 avril 2026 à 15 heures 40, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Désigne SAS CG2M [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Signé électroniquement par Madame [Z] [N].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.