Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
2026001090
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
399 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Rôle 2026 001090 Jugement du 10 février 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Débats à l'audience du 10 février 2026

DANS LA CAUSE

relative à la demande de Me [E] [R] tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de :

L'ART DE LA SIMPLICITE (SAS) [Adresse 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur [K] [B], président Me Charlène LOUVEAU de la SELARL [E] [R], mandataire judiciaire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Suivant jugement en date du 15 octobre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société L'ART DE LA SIMPLICITE.

Suivant acte en date du 26 janvier 2026, Me [E] [R], ès qualités de mandataire judiciaire, a présenté une requête aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société L'ART DE LA SIMPLICITE.

Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour.

Il résulte des explications fournies et des pièces versées que le redressement judiciaire de la société L'ART DE LA SIMPLICITE est manifestement impossible malgré les efforts déployés, le chiffre d'affaires réalisés ne permet pas l'adoption d'un plan de redressement.

Dans ces conditions, la liquidation judiciaire s'impose.

Les conditions définies par les articles L. 641-2 et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il convient de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère public,

Prononce la liquidation judiciaire de : L'ART DE LA SIMPLICITE (SAS) [Adresse 1]

Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.

Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [E] [R], mission conduite par Me [E] [R] [Adresse 2]

Dit que les biens inventoriés par la SAS CG2M, commissaire de justice, peuvent faire l'objet d'une vente de gré à gré.

Dit que Me [E] [R] de la SELARL [E] [R] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.

Fixe à douze mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Convoque la société L'ART DE LA SIMPLICITE et Me [E] [R] de la SELARL [E] [R] à l'audience du tribunal du 26 janvier 2027 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Signé électroniquement par Madame [F] [T].

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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