Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026001015
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 287 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle 2026 001015 Jugement du 31 mars 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Débats à l'audience du 31 mars 2026
DANS LA CAUSE
l'entreprise au cours de la période d'observation de :
relative à l'examen de la situation de FRENCH INTERNATIONAL MOVERS (SARL) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [S] [Z], gérante Me [P] [U], mandataire judiciaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par jugement en date du 1 er juillet 2025, la société FRENCH INTERNATIONAL MOVERS a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 27 janvier 2026, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de cinq mois avec un point d'étape à l'audience de ce jour. Le tribunal est, aujourd'hui, appelé à statuer sur sa poursuite.
Il résulte des documents produits et des explications fournies que Madame [S] [Z] a communiqué hier au mandataire judiciaire les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2025 ainsi que des relevés de compte ouvert auprès de QONTO qui font apparaître un solde de 0 € au 31 janvier 2026 et de 18 € au 28 février 2026. A ce stade, en l'absence de reconstitution d'une trésorerie, la société FRENCH INTERNATIONAL MOVERS n'apporte pas la preuve de la rentabilité de son exploitation. Madame [S] [Z] soutient qu'elle a trouvé de nouveaux clients pour développer le chiffre d'affaires.
Dans ces conditions, il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Autorise la poursuite de la période d'observation de la société FRENCH INTERNATIONAL MOVERS jusqu'au 1 er juillet 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 30 juin 2026 à 14 heures 30. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Signé électroniquement par Madame [D] [T].
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.