Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025015347
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 479 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle 2025 015347 Jugement du 20 janvier 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Patrick JACAMON Monsieur Bertrand GBOHO Monsieur Yan BOUTEILLER
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Béatrice PAVIE
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 20 janvier 2026
DANS LA CAUSE
relative à la demande de Me [Z] [P] tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de :
[N] [D] (SAS) 144, rue Saint-Hilaire 76000 Rouen
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [Q] [M], président Me Charlène LOUVEAU de la SELARL CHARLENE LOUVEAU, mandataire judiciaire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant jugement en date du 25 novembre 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [N] [D].
Suivant acte en date du 26 décembre 2025, Me [Z] [P] de la SELARL [Z] [P], ès qualités de mandataire judiciaire, a présenté une requête aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société [N] [D].
Il résulte des explications fournies et des pièces versées que la société [N] [D] n'a pas de comptabilité depuis sa création en 2019 ; que Monsieur [Q] [M] était en dépression et n'a pas exploité le fonds pendant un an ; qu'il ne se rémunère pas.
Par ailleurs, le passif est important puisqu'il est évalué à la somme de 66.326,78 €.
Concernant, la poursuite de l'activité, celle-ci n'est pas envisageable car la société [N] [D] ne justifie d'aucune trésorerie lui permettant de régler les charges courantes, notamment les loyers commerciaux et elle ne justifie pas d'une assurance valide.
Dans ces conditions, tout redressement est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s'impose.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il convient de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère public,
Prononce la liquidation judiciaire de : [N] [D] (SAS) 144, rue Saint-Hilaire 76000 Rouen
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [Z] [P], mission conduite par Me [Z] [P] 21 bis, rue de Buffon 76000 Rouen
Dit que les biens inventoriés par Me [I] [A], commissaire de justice, peuvent faire l'objet d'une vente de gré à gré.
Dit que Me [Z] [P] de la SELARL [Z] [P], mandataire judiciaire, devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la société [N] [D] et Me [Z] [P] de la SELARL [Z] [P], mandataire judiciaire, à l'audience du tribunal du 7 juillet 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025015347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.