Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
2025014945
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
323 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Rôle 2025 014945 Jugement du 10 février 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Madame Maria DUFROY Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Madame Flore CHATELET

Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 10 février 2026

DANS LA CAUSE

Faisant suite au rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce concernant :

LA FEE TORCHETTE (SARL) [Adresse 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Madame [X] [U] et Monsieur [D] [Q], gérants Me [N] [A], mandataire judiciaire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Par jugement en date du 16 décembre 2025, la société LA FEE TORCHETTE a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire. Après deux mois de période d'observation, le tribunal est aujourd'hui appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation au vu du rapport dressé dans les termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Il résulte des documents produits et des explications fournies que la société LA FEE TORCHETTE a réduit drastiquement ses charges : elle n'emploie plus de salarié et fait appel à des DJ seulement quelques heures par mois. Cela est confirmé par le suivi de trésorerie du mois de décembre 2025 qui fait apparaître des encaissements pour 7.421,81 € TTC et des décaissements pour 2.989,92 € TTC.

Ainsi, la société LA FEE TORCHETTE apparaît disposer de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité.

Me [N] [A], mandataire judiciaire, est favorable à cette poursuite.

Dans ces conditions, il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation pour quatre mois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la société LA FEE TORCHETTE pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 16 juin 2026.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 16 juin 2026 à 14 heures. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.