Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025014843
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 650 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rôle 2025 014843 Jugement du 16 décembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Monsieur Bernard RIO Juges Monsieur Patrick JACAMON Monsieur Hervé LEBOYER Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l'audience du 16 décembre 2025
DANS LA CAUSE
Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :
[Adresse 1] TORCHETTE (SARL) [Adresse 2]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [X] [P] et Monsieur [V] [Z], gérants
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 11 décembre 2025, Madame [X] [P], gérante, a fait au greffe de ce siège la déclaration de la cessation des paiements de la SARL LA FEE TORCHETTE et demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
La société LA FEE TORCHETTE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1], exploite, depuis le 20 février 2020, un café, bar. Elle n'emploie pas de salarié et son chiffre d'affaires à la clôture de son dernier exercice a été de 252.091 €.
Son passif échu et exigible s'élève à 50.972 € pour un actif disponible de 231 €. La SARL LA FEE TORCHETTE n'a pas réglé ses charges sociales et fiscales pour la somme de 12.363 €, ses loyers pour la somme de 9.571 € et ses fournisseurs pour la somme de 30.097 €. Son état de cessation des paiements est donc avéré.
Il résulte des pièces versées et des débats en chambre du conseil que la société LA FEE TORCHETTE fait face à une érosion régulière de son chiffre d'affaires, qui a baissé de 31 % en l'espace de trois exercices. Cette érosion trouve son origine dans la difficulté à gérer simultanément le bar et le restaurant de la société OBOS dans un contexte de concurrence accrue. A cela s'ajoute une insécurité civile croissante sur la ville de [Localité 1] pour les établissements nocturnes qui a obligé la société à recourir à un vigile, ce qui a alourdi ses charges d'exploitation. La société possède une participation originelle dans la filiale OBOS à hauteur de 20 %. Pour faire face aux engagements souscrits par la société OBOS, la SARL LA FEE TORCHETTE a consenti des avances de trésorerie qui s'élèvent à ce jour à 68.219 €. Les capitaux propres de la société OBOS et les perspectives d'activité ont conduit à déprécier intégralement les avances consenties et les titres de la filiale, expliquant la brusque dégradation du résultat de la société LA FEE TORCHETTE.
Une solution de redressement semble toutefois envisageable par restructuration. Il est envisagé de réduire les frais généraux, notamment par l'arrêt du contrat de gardiennage, et la mise en liquidation judiciaire de la société OBOS va permettre aux dirigeants de s'impliquer pleinement dans le développement du chiffre d'affaires.
Il y a lieu, au cas d'espèce, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce le redressement judiciaire de : LA FEE TORCHETTE (SARL) [Adresse 2]
Fixe au 7 novembre 2025 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [G] [Y].
Nomme en qualité de mandataire judiciaire : Me [S] [L] [Adresse 3]
Invite le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que Me [S] [L] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 16 juin 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 10 février 2026 à 15 heures 10, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Désigne Me [M] [U] [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.