Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
2025014842
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
586 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle 2025 014842 Jugement du 16 décembre 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Monsieur Bernard RIO Monsieur Patrick JACAMON Monsieur Hervé LEBOYER

Greffier lors des débats et du prononcé :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 16 décembre 2025

DANS LA CAUSE

Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :

OBOS (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Madame [L] [X], gérante Monsieur [Z] [M], gérant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Suivant acte en date du 11 décembre 2025, Madame [L] [X], gérante, a fait au greffe de ce siège la déclaration de la cessation des paiements de la SARL OBOS et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

La société OBOS, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1], exerce, depuis le 24 décembre 2021, une activité de café, bar, brasserie de cidre. Elle emploie un salarié et son chiffre d'affaires à la clôture de son dernier exercice a été de 117.031€.

Son passif échu et exigible s'élève à 20.696 € pour un actif estimé à 1.522 €.

La SARL OBOS n'a pas réglé ses salaires pour la somme de 1.850 €, ses charges sociales et fiscales pour la somme de 8.293 €, son comptable pour la somme de 9.423 € ainsi que la mairie de [Localité 1] pour la somme de 10.553 €.

Il résulte des pièces versées et des informations fournies en chambre du conseil que la SARL OBOS doit faire face à une conjoncture économique difficile. Le chiffre d'affaires est relativement bas et insuffisant pour absorber les coûts d'exploitation. Les dettes se sont accumulées et les gérants ne perçoivent aucune rémunération. Des avances de trésorerie ont été consenties par la société LA FEE TORCHETTE qui détient 20 % du capital de la SARL OBOS. Toutefois, cette situation n'est pas tenable. La trésorerie actuelle est insuffisante pour faire face au passif exigible.

L'état de cessation des paiements étant avéré, il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, au cas d'espèce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible, en accordant, cependant, une courte poursuite d'activité en liquidation pour permettre de finir les contrats clients jusqu'à la fin du mois de décembre.

Compte-tenu la poursuite d'activité accordée et la possibilité de vendre le fonds de commerce, il convient de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce la liquidation judiciaire de : OBOS (SARL) [Adresse 2]

Décide de ne pas faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Fixe au 7 novembre 2025 la date de la cessation des paiements.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [T] [D].

Nomme en qualité de liquidateur : Me [U] [W] [Adresse 3]

Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.

Dit que Me [U] [W] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.

Désigne Me [N] [K] [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Madame [L] [X] et Monsieur [Z] [M].

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Autorise la poursuite d'activité pour une durée devant expirer au plus tard le 31 décembre 2025.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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